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CA Colmar, 13 juin 2023, RG 22/02700


Vérifier : CA Colmar, 13 juin 2023, RG 22/02700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
22/02700
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
648aaf5002075b05db40274f

Texte de la décision

5,581 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Loïc RENAUD

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/02700 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4ED

Minute n° : 23/280

ORDONNANCE du 13 Juin 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [B] [R]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Madame [U] [P] épouse [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

INTIMÉS :

Madame [M] [X]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 9 mai 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal de proximité de Haguenau en date du 17 mars 2022, RG 19/842, assorti de l'exécution provisoire ayant statué dans une instance opposant Monsieur [D] et Mme [X]  à leurs voisins les consorts [R] ;

Vu la déclaration d'appel des consorts [R] en date du 12 juillet 2022 ;

Vu les conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022 ;

Vu la requête aux fins de radiation des consorts [J] en date du 10 janvier 2023 ;

Vu les conclusions en réponse des consorts [R] tendant au rejet de la requête ;

Vu les dernières écritures des consorts [J] en date du 13 mars 2023 maintenant la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;

Les parties entendues à l'audience sur incident.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, la requête apparaît recevable comme ayant été formée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Au fond, il est constant que les appelants n'ont pas exécuté la décision du 17 mars 2022, assortie de l'exécution provisoire et qui les a condamnés à payer une somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts et une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [J], ainsi qu'à supprimer une cheminée et leur poulailler situés sur leur fonds [Adresse 6].

Pour s'opposer à la demande de radiation, ils soutiennent se trouver dans l'incapacité de faire face aux sommes mises à leur charge, qui excéderaient largement la jurisprudence habituelle et font valoir qu'aucune demande d'exécution amiable n'a été formulée à leur encontre, que les conséquences financières de l'exécution provisoire du jugement sont manifestement excessives, qu'en cas d'exécution immédiate, la destruction de la cheminée et du poulailler serait irréversible et porterait gravement atteinte à leur droit de propriété ; qu'il n'existe aucun trouble actuel puisqu' ils résident désormais dans une commune très éloignée de Geiswiller ; qu'enfin, il serait dans l'intérêt d'une bonne justice que l'arrêt de l'exécution provisoire soit prononcée, compte tenu de la violation manifeste de nombreuses règles procédurales et plus particulièrement de l'obligation de motivation des décisions de justice.

D'une part, les appelants qui ne versent aux débats aucun élément relatif à leur situation économique ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.

D'autre part, ils ne justifient pas davantage que l'exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, s'agissant de la destruction d'une cheminée et d'un poulailler et alors que l'exécution provisoire est poursuivie au risque des créanciers.

Il n'appartient pas au magistrat chargé de la mise en état mais au premier président d'apprécier s'il convient d'arrêter ou pas l'exécution provisoire, motif pris de la violation des règles procédurales, au demeurant non établie en l'espèce, et il convient de constater que par ordonnance du 10 mai 2023, le délégataire du premier président a rejeté la demande des consorts [R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 mars 2022.

Enfin, l'absence de trouble actuel est indifférente au regard de l'article 524 du code de procédure civile, comme l' absence de demande d'exécution amiable.

Il suit de l'ensemble de ces énonciations qu'il sera fait droit à la demande de radiation.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne connaît ni dépens ni condamnation à article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

REJETTE toutes autres demandes.

Le Greffier, Le magistrat de la mise en état,

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