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CA Lyon, 14 juin 2023, RG 20/04334


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Date
14/06/2023
Numéro
20/04334
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
648aaf6b02075b05db4027a6

Texte de la décision

86,895 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 20/04334 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC26

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 16 avril 2019

RG : 12/05164

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

[C]

S.A.S. CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT)

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

S.A.S. ART METAL

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

S.A.R.L. JLI ONE

Compagnie d'assurance MMA IARD

S.A. SMABTP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 14 Juin 2023

APPELANTE :

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d'assureur de la société PETIT FEUILLET MARCOUX, RCS B 784 647 349, société d'assurance mutuelle à capital et cotisations variables, régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 3],

prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit audit siège.

Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533

INTIMÉS :

1. La société ART METAL, SAS au capital de 320 000 euros, inscrite au RCS de Romans sous le n° B 389 179 706, dont le siège est [Adresse 10] à [Localité 9]

2. La Compagnie MMA, SA au capital de 390 203 152 euros, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société ART METAL.

Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638

Société SOPREMA ENTREPRISES, SAS au capital de 5 120 000 euros, RCS STRASBOURG 485 197 552, dont le Siège Social se situe [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, prise en son agence de Travaux, à [Adresse 7]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BROQUET, avocat au barreau de LYON

La société JL1 ONE, SARL inscrite an RCS de LYON sous le n° 502 459 134 dont le siège social est situé [Adresse 12], représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

SMABTP, Société d'Assurances Mutuelles, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS NON CONSTITUÉS :

Maître [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHANTEMUR (RCS LILLE B 434 029 039) désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 06 mars 2019, demeurant [Adresse 4]

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 27 octobre 2020 à personne habilitée

Défaillant

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHANTEMUR (RCS LILLE B 434 029 039) désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 06 mars 2019, demeurant [Adresse 5]

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 27 octobre 2020 à personne habilitée

Défaillante

S.A.S. CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Assignation aux fins d'appel provoqué le 22 janvier 2021 à personne habilitée

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023

Date de mise à disposition : 14 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Dans le cadre de la construction d'un bâtiment à usage commercial à Rillieux La Pape, la SCI D.Co.Peint, maître de l'ouvrage, a notamment fait appel à :

La société Petit Feuillet Marcoux pour la maîtrise d''uvre complète, assurée auprès de la Mutuelle des architecte de France (ci-après Maf). La société Info Design est venue aux droits de la société Petit Feuillet Marcoux.

La société Bureau Veritas pour le contrôle technique de l'opération, assurée auprès de la Compagnie Sagena.

La société Art Métal pour les lots « charpente métallique » et « couverture et bardage », assurée auprès des Mutuelles Des Mans. Une partie des travaux a été sous-traitée à la société Mir, depuis liquidée, laquelle était également assurée par les Mutuelles Des Mans.

La société Siporex, actuellement dénommée Xella Thermopierre, a été sous-traitante pour le lot façades.

M. [L] a été sous traitant pour le lot « serrurerie, murs rideaux, menuiseries extérieures. Il a été depuis placé en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 21 mars 2016.

La société Climatisation Aéraulique et Thermique (ci-après Cat) a sous-traité le lot « climatisation chauffage ».

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été faite le 25 avril 2000.

Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000, sans réserve en lien avec le présent litige.

Un bail commercial a été consenti le 22 août 2000 à la SA Chantemur Centrale, aux droits de laquelle est venue la SAS Chantemur selon avenant du 18 juillet 2008.

Le groupe Chantemur n'ayant pas souhaité conserver l'usage de l'intégralité de l'immeuble, le bâtiment a été scindé en fin d'année 2007, et un second bail commercial a été consenti à la SARL Jli One les 19 et 28 mars 2008, pour l'exploitation d'une activité de vente de cuisines sous l'enseigne Cuisinella.

Des infiltrations d'eau en toiture survenant lors d'épisodes pluvieux ou neigeux se sont produites à compter de 2003. Une mesure d'expertise amiable a été diligentée par l'assureur de la société Chantemur, sans que cette initiative ne débouche sur un règlement négocié du litige.

En outre, la société Chantemur a fait intervenir la société Soprema Entreprises, assurée auprès de la société Smabtp, en vue de mettre fin au désordre. Cette intervention, survenue dans le courant du mois d'avril 2008, n'a pas produit de résultat probant.

Par exploit d'huissier signifié le 22 mars 2010, la SCI D.Co.Peint a assigné en référé la société Chantemur, la société Petit Feuillet Marcoux, la société Bureau Veritas et la société Art Métal devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Monsieur [J] a été désigné à cette fin par ordonnance du 4 mai 2010.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Sagena (Sma), les Mma Assurances et la société Xella Thermopierre par ordonnance de référé du 7 septembre 2010.

Par ordonnance du 28 septembre 2010, prononcée à la demande de la SCI D.Co.Peint, le juge des référés a étendu les mesures aux locaux de la société Jli One et au contradictoire de cette société, de M. [L] ainsi que de la société Solara et de la SARL Securitec.

Par ordonnance du 7 décembre 2010, prononcée à la demande de la SCI D.Co.Peint le juge des référés a étendu la mesure au contradictoire de la société Cat.

Par ordonnance du 14 décembre 2010, prononcée à la demande de la société Chantemur, la mesure a été étendue au contradictoire des sociétés Sovilec et Soprema Entreprises.

L'expert judiciaire [J] a déposé son rapport le 21 juin 2011, sur la foi duquel la SCI D.Co.Peint a fait citer la société Petit Feuillet Marcoux, M. [L], la société Cat, la société Soprema Entreprises, la société Chantemur, la société Jli One et la compagnie Mma Iard, en qualité d'assureur décennal de la société Art Métal devant le tribunal de grande instance de Lyon par exploits des 12, 13, 17, 18, 19 janvier 2012.

La Maf a été appelée en la cause par la SCI D.Co.Peint par exploit du 5 novembre 2012.

La Smabtp a été appelée en la cause par la société Info Design, venant aux droits de la société Petit Feuillet Marcoux mais qui a été depuis radiée et pour laquelle aucun mandataire ad 'hoc n'a été commis, et son assureur la Maf, par exploit du 7 décembre 2012.

Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a placé la société Chantemur en redressement judiciaire.

Par conclusions du 3 novembre 2017, Maîtres [I] [O] et [G] [A] administrateurs judiciaires de la société Chantemur et Maîtres [P] [C] et [E] [S], mandataires judiciaires au redressement sont intervenus volontairement à l'instance. La régularisation de la procédure a pu intervenir au bénéfice de la société Chantemur.

Info Design venant aux droits de la société Petit Feuillet Marcoux radiée en 2011 a été radiée selon avis publié au Bodacc le 7 juin 2018.

Par jugement en date du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

Déclaré régulière et recevable l'intervention volontaire de Maîtres [I] [O] et [G] [A], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Chantemur ;

Déclaré régulière et recevable l'intervention volontaire de Maîtres [P] [C] et [E] [S], en qualité de mandataires judiciaires au redressement de la société Chantemur ;

Déclaré irrecevables les prétentions dirigées par les différentes parties contre [T] [L] ;

Déclaré irrecevables les prétentions dirigées par la SCI D.Co.Peint, la SAS Chantemur, la société Art Metal, la compagnie Mma Iard et la société Soprema Entreprises contre la société Cat ;

Déclaré irrecevables les prétentions dirigées par les différentes parties contre la SARL Info Design ;

Déclaré irrecevable la prétention indemnitaire dirigée par la société Jli One contre la SCI D.Co.Peint ;

Condamné la société Jli Oone à payer à la SCI D.Co.Peint la somme de 493,31 euros HT en indemnisation du coût de reprise de la pose défectueuse d'une enseigne ayant concouru à la survenance d'infiltrations ;

Condamné la SAS Art Metal, son assureur Mma Iard SA et la société d'assurance mutuelle Maf en qualité d'assureur de la société Info Design à payer in solidum à la SCI D.Co. Peint la somme de 40 242,80 euros HT au titre du coût de reprise des solins, des habillages d'acrotères et couvertines, des closoirs, des habillages de caniveaux, de l'étanchéité, des abergements des lanterneaux, des trop-pleins, des crapaudines et sur-noues ;

Fixé la part de responsabilité finale dans la survenance de ces vices de la manière suivante : Art Metal 65 %, Info Design 35% et Condamné la société Art Metal, la Maf et la compagnie Mma Iard à se relever et garantir mutuellement à due proportion de la condamnation correspondante ;

Condamné la société d'assurance mutuelle Maf à payer à la SCI.D.Co.Peint la somme de 285 euros HT au titre des travaux de remise en état des abergements de climatiseurs ;

Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce vice de la manière suivante : 75 % pour la société Cat, 25 % pour la société Info Design et condamné la société Cat à relever et garantir la Maf de ladite condamnation à due proportion ;

Condamné la société d'assurance mutuelle Maf, la SAS Art Metal et la SA Mma Iard in solidum à payer à la SCI D.Co. Peint la somme de 9 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, des frais d'assurance et de la part de temps du fait des travaux ;

Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 60 % pour Art Metal, 5 % pour Cat et 35 % pour Info Design ;

Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, ainsi que la société Cat à relever et garantir la Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée Info Design au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur propre part de responsabilité ;

Condamné la Maf à relever et garantir la société Art Metal et son assureur Mma Iard de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite toutefois de la propre part de responsabilité de son assurée Info Design ;

Condamné la société d'assurance Maf, la SAS Art Metal et la société Mma Iard in solidum à payer à la SAS Chantemur la somme de 2 043,39 euros HT en indemnisation des frais de réparation supportés par celle-ci ;

Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 50 % pour Art Metal, 5 % pour Cat, 25 % pour Info Design, 5 % pour Jli One et 15 % pour Soprema Entreprises ;

Condamné la société Art Metal et son assureur Mma, la société Cat, la société Jli One et la société Soprema Entreprises à relever et garantir la Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée Info Design au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur propre part de responsabilité ;

Condamné la société Soprema Entreprises, la société d'assurance Maf ainsi que la société Jli One à relever et garantir la société Art Metal et son assureur Mma Iard de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur propre part de responsabilité ;

Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf, ainsi que la société Jli One à relever et garantir la société Soprema Enterprises de toute somme qu'elle pourrait être amené à payer au-delà de sa part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur part de responsabilité ;

Condamné la société d'assurance mutuelle Maf, la SAS Art Metal et la société Mma Iard in solidum à payer à la SAS Chantemur la somme de 10 416,66 euros au titre du préjudice d'image pour la période 2003-2008 ;

Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 60 % pour Art Metal, 5 % pour Cat et 35 % pour Info Design ;

Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, ainsi que la société Cat à relever et garantir La Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée Info Design au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur propre part de responsabilité ;

Condamné la Maf à relever et garantir la société Art Metal et son assureur Mma Iard de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de la propre part de responsabilité de son assurée Info Design ;

Condamné la Maf, la SAS Art Metal, la société Mma Iard et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la société Chantemur la somme de 14 583,34 euros au titre du préjudice d'image pour la période 2008-2015 ;

Fixé les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 50 % pour Art Metal, 5% pour Cat, 25 % pour Info Design, 5 % pour Jli One et 15 % pour la société Soprema Entreprises ;

Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la société Cat, la société Jli One et la société Soprema Entreprises à relever et garantir la Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée Info Design au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;

Condamné la Maf, la société Soprema Entreprises et la société Jli One à relever et garantir la société Art Metal et son assureur Mma Iard de tout somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;

Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf ainsi que la société Jli One à relever et garantir la société Soprema Entreprises de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;

Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé expertise ;

Condamné la SAS Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la SCI D.Co. Peint la somme de 10 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;

Condamné la SAS Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la SAS Chantemur la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;

Dit que la charge définitive des frais et dépens sera répartie par tiers entre la Maf en premier lieu, la société Art Metal et la compagnie Mma Iard en second lieu et la société Soprema Entreprises en troisième lieu et condamné les intéressés à se relever et garantir mutuellement à due proportion ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a retenu en substance :

Que la société Jli One a agi postérieurement à l'expiration du délai de prescription applicable, la société Jli One ayant pu se persuader dès sa prise de possession en mars 2008 de la survenance d'infiltrations et des conséquences induites quant à l'image renvoyée à sa clientèle. Le délai de prescription trentenaire a donc commencé à courir le 19 mars 2008, auquel s'est substitué le délai de prescription quinquennal de droit commun issu de la loi du 17 juin 2008 à compter du 19 juin 2008.

Sur la responsabilité des intervenants à l'acte initial de construire envers la SCI D.Co.Peint

Que les infiltrations issues des non-conformités, non-façons, malfaçons et défauts de conseil constatés par l'expert judiciaire rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Que les désordres étaient non apparents à la réception de l'ouvrage au vu de leur caractère éminemment technique les rendant indécelables pour un maître d'ouvrage profane tel que la SCI D.Co.Peint bien que l'expert judiciaire les ait au contraire estimés apparents.

Que les infiltrations trouvent leur source dans la réalisation des travaux confiés aux entreprises [L], Cat, Art Métal, sous la maîtrise d''uvre d'exécution de la société Petit Feuillet Marcoux, ce dont il s'évince que le désordre est imputable à ces différents constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil, dans la limite toutefois des éléments d'ouvrage sur lesquels ils sont respectivement intervenus.

Que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs sont donc réunies s'agissant de M. [L] et des sociétés Cat, Art Métal et Info Design, venant aux droits de Petit Feuillet Marcoux.

Que l'incidence de l'absence d'entretien alléguée dans la survenance des infiltrations n'est pas établie.

Que bien que la fixation de l'enseigne Cuisinella se soit ajoutée aux causes préexistantes d'infiltrations à partir de l'année 2008, il ne s'agit que d'une cause très secondaire eu égard au nombre et à la nature des autres facteurs identifiés par l'expert. Qu'elle ne revêt donc pas le caractère d'une cause extérieure exclusive de nature à exonérer les constructeurs de la responsabilité de plein droit prévue par l'article 1792 du Code civil. Qu'elle ouvre droit en revanche à appel en garantie.

Que l'intervention de la société Soprema Entreprises ne constitue pas la cause initiale des infiltrations mais est un facteur ayant conduit à leur persistance après l'année 2008. Qu'elle ne revêt donc point la nature d'une cause étrangère au sens de l'article 1792 du Code civil et n'ouvre droit qu'à appel en garantie pour ceux des préjudices auquel elle aura contribué.

Que l'existence d'un aléa intéresse les rapports entre l'assureur et l'assuré, et que la garantie ne peut être écartée que si l'assuré avait connaissance de la survenance inéluctable du dommage, Que tel n'est point le cas, lorsque cette connaissance est, comme en l'espèce, prêtée à un tiers au contrat s'agissant du caractère apparent des désordres pour un homme de l'art tel que l'architecte Petit Feuillet Marcoux.

Que ces préjudices matériels et immatériels sont imputables de manière indivisible à l'ensemble des responsables des vices à reprendre.

Sur la responsabilité de la société Soprema Entreprises à l'égard de la SCI D.Co.Peint

Que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil dans la mesure où il n'est pas soutenu ni démontré que ses réalisations, destinées à mettre fin aux infiltrations, puissent recevoir elles-mêmes la qualification d'ouvrage, d'autant plus que cette société n'était pas contractuellement liée au maître d'ouvrage D.Co.Peint.

Que toutefois, en omettant de relever certaines causes d'infiltrations (l'absence de closoirs en égout, l'absence de joint de dilation du caniveau, l'étroitesse des caniveaux biais d'écoulement, l'absence d'abergement des sorties de climatiseurs et l'absence de dispositif propre à pallier l'accumulation de neige) puis en réalisant des travaux de reprise inadaptés (sur les trop-pleins et lanterneaux), la société Soprema Entreprises a commis des fautes quasi-délictuelles à l'égard de la SCI D.Co.Peint, ayant concouru, non point à la survenance initiale des vices de construction, mais à la persistance des infiltrations passé l'année 2008, jusqu'à leur cessation en cours d'instance, ainsi partant qu'à la réalisation de tout préjudice en lien causal avec celle-ci. Or, la SCI D.Co.Peint n'allègue pas de préjudice de cette nature, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société Soprema Entreprises au profit de la demanderesse.

Que la société Soprema Entreprises n'a pas commis de faute s'agissant du vice affectant les bavettes solins et les couvertines, en transmettant à la société Chantemur un devis correspondant à une réparation pérenne et complète détaillant les diligences nécessaires, auquel la société Chantemur n'a pas donné suite.

Sur la responsabilité de la société Jli One à l'égard de la SCI D.Co.Peint

Qu'en installant, en sa qualité de locataire, une enseigne dont la fixation défectueuse a concouru à la survenance d'infiltrations à compter de l'année 2008, elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société D.Co.Peint, sur le fondement de l'article 1732 du Code civil, à raison des dégradations survenues pendant son occupation.

Qu'elle ne saurait par ailleurs soutenir que la demande correspondante se trouverait privée d'objet, en raison des réparations qu'elle aurait elle-même diligentées, dès lors que la société D. Co.Peint justifie avoir avancé une partie des frais de remise en état afférents.

Sur les responsabilités à l'égard de la société Chantemur et l'indemnisation de ses préjudices

Qu'en sa qualité de locataire, elle ne peut se prévaloir de la garantie décennale à l'égard des intervenants à l'acte de construire initial.

Qu'elle peut en revanche se prévaloir des malfaçons, non-façons, fautes de conception, défauts de surveillance et non-conformités relevés à l'encontre de M. [L] et des sociétés Cat, Petit Feuillet Marcoux et Art Métal, constitutives de fautes contractuelles envers le maître d'ouvrage et de fautes quasi-délictuelles envers la locataire, pour rechercher leur responsabilité quasi-délictuelle. Que leur responsabilité est engagée in solidum à l'égard de la société Chantemur comme il a été précédemment relevé.

Que les préjudices en lien de causalité avec ces manquements s'entendent en premier lieu des frais de remise en état exposés par l'intéressée puis d'un préjudice d'image puisqu'elle n'a pu accueillir, en ces occasions, sa clientèle dans de parfaite conditions.

Que la société Soprema Entreprises doit également répondre des manquements commis dans l'exécution de son contrat au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, que la demande indemnitaire formée sur ce fondement ne se heurte pas à la prescription, puisqu'un délai trentenaire a commencé à courir à compter de l'année «'sic'»2003, auquel s'est substitué le délai quinquennal de droit commun à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dans lequel la société Chantemur a valablement formé sa demande par conclusions du 25 janvier 2013.

Que sa responsabilité ne s'étend qu'aux préjudices allégués en lien de causalité avec la poursuite des infiltrations, savoir les préjudices d'image et d'exploitation, pour la seule période comprise entre 2008 et 2015 inclus et il y a lieu, sous cette réserve, de juger que ces manquements ont contribué à la réalisation pleine et entière des préjudices correspondants et de la condamner in solidum avec les sociétés Maf, Art métal et Mma Iard.

Par jugement du 6 mars 2019, la liquidation judiciaire de la société Chantemur a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lille.

Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la MAF a interjeté un appel limité contre les mandataires liquidateurs de la société Chantemur, la société Art Métal et les Mma Iard, la société Soprema Entreprises, la société Jli One et la Smabtp.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2021, la MAF demande à la Cour de :

Vu l'article 122 et 400 suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 2270-1 ancien du Code civil, 2222 et 2224 du Code civil, 1240 du Code civil, L 112-6 et L 124-3 du Code des assurances,

Vu l'avis n° 15008 du 03.06.2021 de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation,

1°/ A titre liminaire

DONNER ACTE à la Maf du désistement de son appel en ce qu'il est dirigé contre la Smabtp ;

REJETER les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de la Smabtp.

2°/ INFIRMER le jugement déféré sur les dispositions suivantes :

Sur les condamnations prononcées au profit de la société Chantemur et de ses mandataires (principe et quantum).

Sur le partage de responsabilité des désordres et préjudices pour la société D.Co.Peint et Chantemur, et les appels en garantie de la Maf contre les sociétés Art Metal et Mma Iard, Soprema Entreprises et Smabtp, Jli One

Sur la charge définitive des condamnations au titre des condamnations en principal, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Sur le rejet de la franchise opposable de la Maf sur les préjudices hors garantie décennale et sur les préjudices immatériels

Statuant, dans les limites de l'appel de la MAF et des appels incidents,

2.1 Sur les condamnations allouées à la société D.Co.Peint

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société Jli One au titre de reprise de l'enseigne percée (désordre n°10)

INFIRMER le jugement déféré en ses autres dispositions,

LIMITER la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux à :

10 % au titre du désordre n°1 « Mise en 'uvre d'un closoir en mousse en lieu et place d'un closoir en métal »

10 % au titre des désordre n°2 et 4 « absence de pente dans la forme des bavettes solins, fixations inadaptées, étanchéité défectueuse, et présence de couvertines en tôle non pentues ».

10 % au titre du désordre n°3 « rupture du caniveau en tôle »

10 % au titre du désordre n°5 « trop grande étroitesse des caniveaux biais d'écoulement ».

10 % au titre du désordre n°6 « recouvrement insuffisant voire inversé des plaques de couverture des lanterneaux ».

10 % au titre du désordre n°7 l'absence d'abergement pour les sorties en toiture des climatiseurs

10 % au titre du désordre n°8 « absence de mise en place des trop pleins et crapaudines »

10 % au titre du désordre n°9 « absence de dispositif propre à pallier l'accumulation de neige contre les acrotères ».

10 % au titre des frais de maîtrise d''uvre

10% au titre des autres frais et dépens.

CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir en tant qu'assureur de la société Petit Feuillet Marcoux à hauteur de 90% des condamnations présentées :

La société Art Metal et la société Mma Iard au titre du désordre n°1« Mise en 'uvre d'un closoir en mousse en lieu et place d'un closoir en métal ».

La société Art Metal et la société Mma Iard au titre du désordre n°2 et du désordre n°4 « absence de pente dans la forme des bavettes solins, fixations inadaptées, étanchéité défectueuse, et présence de couvertines en tôle non pentues »

- La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard au titre du désordre n° 3 « « rupture du caniveau en tôle ».

La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard, au titre du désordre n°5 « « trop grande étroitesse des caniveaux biais d'écoulement ».

La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard au titre du désordre n°6 « recouvrement insuffisant voire inversé des plaques de couverture des lanterneaux ».

La société Soprema Entreprises et la société Cat au titre du désordre 7 (fixation des climatiseurs)

La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard, au titre du désordre n°8 « absence de mise en place des trop pleins et crapaudines ».

La société Art Metal et son assureur, la société Mma Iard, au titre du désordre n°9 « absence de dispositif propre à pallier l'accumulation de neige contre les acrotères »., à hauteur de 50 % à minima.

La société Art Metal, son assureur, la société Mma Iard, Cat et la société Jli One au titre des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 75 % à minima.

La société Art Metal, son assureur, la société Mma Iard, Cat et la société Jli One au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens à minima à hauteur de 75 % à minima.

2.2. Sur les condamnations allouées à la société Chantemur

2.2.1. A titre principal, sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes de la société Chantemur recevables

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Chantemur recevables contre la Maf,

REJETER les demandes de la société Chantemur contre la Maf comme irrecevables comme prescrites.

REJETER tous appels en garantie comme prescrits également et en tout cas sans objet.

2-2.2 A titre subsidiaire, sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice d'image.

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à la société Chantemur au titre du préjudice d'image allégué.

REJETER les demandes de la société Chantemur en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice d'image.

REJETER les autres demandes de la société Chantemur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens notamment.

2-2.3. A titre encore plus subsidiaire

2-2.3-1. LIMITER la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux à :

10 % pour la période allant du 2003 à 2008 dans la limite de 90 % du montant des préjudices.

10 % pour la période allant de 2008 à 2015 dans la limite de 90 % du montant des préjudices

10% au titre des frais de remise en état dans la limite de 90 % de leur montant.

LAISSER à la charge de la société Jli One 10 % du montant des préjudices allégués par la société Chantemur.

2.2.3.2. CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir comme assureur de la société Petit Feuillet Marcoux à hauteur de 90 % :

La société Art Metal, son assureur, la société Mma Iard, et la société Jli One, au titre des frais de remise en état d'un montant de 2 043,39 euros ;

La société Art Metal et son assureur la société Mma Iard et la société Jli One, Cat, au titre de la période 2003-2008 ;

La société Art Metal, son assureur, la société Mma Iard ,Cat, la société Jli One et la société Soprema Entreprises au titre de la période 2008-2015 ;

La société Art Metal, la société Mma Iard, la société Cat, la société Jli One et la société Soprema Entreprises au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

2-3. CONDAMNER la Maf dans la limite de ses garanties, sous déduction de la franchise contractuelle, limites opposables aux tiers concernant les condamnations allouées à la société Chantemur au vu du fondement juridique de la demande (hors décennale).

3°/ CONDAMNER in solidum les parties intimées à payer à la Maf les sommes suivantes :

2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les dépens de la procédure d'appel, «'sic'» distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

4°/ REJETER toutes autres demandes dirigées contre elle

À l'appui de ses demandes, comme assureur de la société Petit Feuillet Marcoux, elle soutient essentiellement :

Que les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de la Smabtp qui a conclu le 12 mars 2021 malgré le désistement de la Maf à son égard seront rejetées comme non fondées.

Sur la contestation de la part de responsabilité finale de son assurée

Que le tribunal a repris les conclusions de l'expert judiciaire sans cependant reprendre les distinctions au titre des montants des travaux pour chacune des causes des désordres au titre des désordres 1 à 6, 8 et 9 et au titre des frais de maîtrise d''uvre.

S'agissant des désordres 1, 3, 5, 6, 7, 8, l'expert judiciaire reproche à la société Petit Feuillet Marcoux un défaut dans le suivi des travaux. La responsabilité du maître d''uvre ne peut être que résiduelle au titre de la mission de direction des travaux et de l'assistance aux opérations de réception. Il s'agit d'une obligation de moyen du maître d''uvre. Les compétences spécifiques appartiennent aux entreprises. Par ailleurs, l'apparition des désordres s'est faite au bout de presque 8 années.

S'agissant des désordres n°2 et 4, l'expert judiciaire retient un défaut de conception de la société Petit Feuillet Marcoux en raison de l'absence de forme de pente des bavettes solin, ainsi qu'un défaut d'exécution de la société Art Métal. Toutefois, la forme des bavettes solins ne relèvent pas de la conception architecturale mais de la conception technique à la charge de la société Art Métal qui devait respecter les règles de l'art. Par ailleurs, l'expert judiciaire a inclus les travaux de reprise des bavettes dans les travaux de reprise du désordre n°4 qui trouvent leurs origines dans un défaut d'exécution de l'entreprise [L] (défaut de réalisation du bardage) et de la société Art Métal (défaut de réalisation des caniveaux).

Que la part de ventilation retenue est trop importante au regard des fautes commises par les entreprises. La responsabilité de la maître d'oeuvre ne saurait excéder 10 % au titre des désordres 1 à 9.

Que cela fonde ses appels en garantie soumis dans son dispositif.

Sur la contestation des condamnations allouées à la société Chantemur

A titre principal, que l'action de la société Chantemur, locataire, est prescrite :

l'action de la société Chantemur ne pouvait être fondée que sur l'article 1240 du Code civil.

l'article 1792-4-3 du même ne concerne que les actions du maître d'ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants.

l'interruption de la prescription ne bénéfice qu'à celui qui assigne (Cass, 3ème civ, 19.09.2019, 18-15.833).

la prescription de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas interrompue par l'action judiciaire introduite contre le responsable (Cass, 3ème civ, 15.05.013, 12-18.027).

en application des articles 2222 et 2224 du Code civil, la société Chantemur avait au plus tard jusqu'au 19 juin 2013 pour former des demandes contre elle.

la société Chantemur n'a au surplus pas bénéficié du délai supplémentaire en raison de la prescription biennale puisque la Maf n'était pas soumise le 25 janvier 2013 au recours de son assurée, condition du bénéfice du délai de prescription biennale :

la société Petit Feuillet Marcoux a été assignée en référé le 4 mai 2010 par la société D.Co.Peint et non par la société Chantemur.

la société Petit Feuillet Marcoux a été assignée au fond en 2012 uniquement par la société D.Co.Peint, date à laquelle elle était déjà radiée.

la première demande de la société Chantemur contre la société Petit Feuillet Marcoux date du 25 janvier 2013, date à laquelle elle était radiée.

A titre subsidiaire, le tribunal s'est fondé sur l'existence d'une sorte de présomption de préjudice au motif que les désordres ont nécessairement causé un préjudice d'image mais :

aucun document comptable n'a été produit de nature à justifier des pertes d'exploitation ou la perte d'image alléguée et aucune conséquence financière démontrée n'est résulté des préjudices très limités constatés.

rien ne démontre que le chiffre d'affaires de la société Chantemur ait été affecté par les désordres ni que les désordres aient un lien direct avec une perte de chiffre d'affaires entraînant une perte de chance au titre de la perte de marge sur coûts variables.

il ne peut être par ailleurs établi de lien entre la liquidation judiciaire de la société Chantemur et les désordres, la société Chantemur étant une enseigne nationale avec 171 établissements.

A titre encore plus subsidiaire, qu'il existe des causes extérieures exonératoires partiellement de responsabilité :

les interventions inefficaces de la société Soprema Entreprises sont à origine de retards dans la réparation des désordres, et ont contribué à l'éventuelle perte d'image retenue.

il n'y a pas eu d'entretien de la toiture et des relevés d'étanchéité de l'année de la réception (2000) jusqu'en 2008, alors qu'il s'agit d'une obligation légale du locataire en application du bail.

la société Jli One a abîmé les ouvrages et percé l'étanchéité et le bardage pour poser son enseigne, en violation des règles de l'art, causant des infiltrations.

la société Cat au titre des fixations des climatiseurs qui ont percé l'étanchéité.

Qu'elle est fondée à opposer au visa de l'article L112-6 du Code des assurances à son assurée comme aux tiers les limites de garantie stipulées dans la police d'assurance souscrite, notamment la franchise contractuelle, les demandes de la société Chantemur étant fondées sur la responsabilité délictuelle.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 août 2021, la société Art Métal et son assureur Mma Iard demandent à la Cour de :

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 124-3 du Code des Assurances

I ' Sur les condamnations allouées à la société D.Co.Peint :

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :

- Condamné la société Art Metal, son assureur Mma Iard SA et la société d'assurance Maf, en qualité d'assureur de la société Info Design, à payer in solidum à la SCI D.Co.Peint la somme de 40 242,80 euros HT, au titre du coût de reprise des solins, des habillages d'acrotères et couvertines, des closoirs, des habillages des caniveaux, de l'étanchéité, des abergements des lanterneaux, des trop-pleins, des crapaudines et sur-noues.

- Fixé les parts de responsabilités finales dans la survenance de ces vices de la manière suivante :

o Art Metal : 65 %

o Info Design : 35 %

- Condamné la société Art Metal, la Maf et la compagnie Mma Iard à se relever et garantir mutuellement à due proportion de la condamnation correspondante.

- Condamné la société d'assurance Maf à payer à la société D.Co.Peint la somme de 285 euros HT au titre des travaux de remise en état des abergements et climatiseur.

- Condamné la société d'assurance Maf, la société Art Metal et la compagnie Mma Iard SA in solidum, à payer à la SCI D.Co.Peint la somme de 9 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, les frais d'assurance et de la perte de temps du fait des travaux.

- Fixé les parts de responsabilités finales dans la survenance de ce dommage de la manière suivante :

o 60 % pour Art Metal

o 5 % pour Cat

o 35 % pour Info Design

- Condamné la Maf à les relever et garantir de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite toutefois de la part de responsabilité de son assuré Info Design.

En conséquence :

A TITRE PRINCIPAL :

REJETER les réclamations présentées par la Maf tendant à voir limiter sa part de responsabilité de son assurée, la société Petit Feuillet Marcoux aux droits de laquelle est intervenue la société Info Design (désormais radiée), à 10 % et sollicitant d'être relevée et garantie par la société Art Metal et la compagnie Mma Iard au titre des désordres n°1, 2, 4, 3, 5,6, 8, à hauteur de 90 %.

REJETER la demande présentée par la société Maf tendant à être relevée et garantie par la société Art Metal et son assureur, la compagnie Mma Iard SA, au titre du désordre n°9 (absence de dispositif propre à pallier l'accumulation de neige contre les acrotères), à hauteur de 50 % à minima et au titre des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 75 %.

DEBOUTER la Maf de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Art Metal et son assureur Mma Iard au-delà de la limite de la part de responsabilité de la société Art Metal.

REJETER, par voie de conséquence, les réclamations présentées par la Maf tendant à voir limiter la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux (Info Design) à 10 % et sollicitant d'être relevée et garantie par la société Art Metal et la compagnie Mma Iard à hauteur de 90 %.

CONDAMNER la Maf à les relever et garantir de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de la part de responsabilité de Art Metal au titre de l'ensemble des sommes à revenir à la société D.Co.Peint à raison des désordres en toiture, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré Petit Feuillet Marcoux devenue Info Design.

REJETER les demandes de mise hors de cause présentées par la société Jli One et la société Soprema Entreprises.

II ' Sur les condamnations allouées à la société Chantemur :

A titre liminaire :

REJETER la demande d'irrecevabilité présentée par la MAF tendant à solliciter sa mise hors de cause au titre des préjudices subis par la société Chantemur à raison d'une prétendue prescription.

A titre principal :

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné la société d'assurance Maf, la société Art Metal et la société Mma Iard, in solidum à payer à la société Chantemur la somme de 2 043,39 euros HT en indemnisation des frais de réparation supportés par celle-ci.

- Fixé les parts de responsabilité finales dans la survenance de ce dommage de la manière suivante :

o 50 % pour Art Metal,

o 5 % pour Cat

o 25 % pour Info Design,

o 5 % pour Jli One

o 15 % pour Soprema Entreprises

- Condamné la société Soprema Entreprises, la société d'assurance Maf, ainsi que la société Jli One à les relever et garantir de toutes sommes qu'elles pourraient être amenées à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite chacun de leur part de responsabilité.

- Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la SCI D.Co.Peint la somme de 10 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès.

- Dit que la charge définitive des frais et dépens sera répartie par tiers entre la Maf en premier lieu, la société Art Metal et la compagnie Mma Iard en second lieu et la société Soprema Entreprises en troisième lieu et condamné les intéressées à se relever et garantir à due proportion.

Faisant droit à l'appel incident de la compagnie Mma Iard SA et de la société Art Metal,

REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné la société d'assurance Maf, la société Art Metal et la société Mma Iard SA in solidum à payer à la société Chantemur la somme de 10 146,66 euros au titre du préjudice d'image pour la période 2003-2008.

- Condamné la Maf la société Art Metal, la société Mma Iard et la société Soprema Entreprises in solidum, à payer à la société Chantemur, la somme de 14 583,34 euros au titre du préjudice d'image pour la période 2008-2015.

- Condamné la société Art Metal et son assureur Mma Iard, la Maf et la société Soprema Entreprises in solidum à payer à la société Chantermur la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès.

En effet :

JUGER que la société Chantemur ne justifie nullement avoir subi un quelconque préjudice d'image.

DEBOUTER la société Chantemur purement et simplement des réclamations présentées en réparation d'un préjudice d'image pour les périodes 2003-2008 et 2008- 2015.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le préjudice d'image serait retenu (2003- 2008 et 2008-2015) :

DIRE ET JUGER que la société Chantemur supporte une part de responsabilité dans la survenance de la perte d'image qu'elle a subi pour avoir manqué à son obligation d'entretien de la toiture.

DIRE ET JUGER qu'une part du préjudice doit rester à sa charge.

CONDAMNER in solidum la Maf, assureur de Info Design à les relever et garantir de toute somme qu'elles pourraient être amenées à payer au titre de ce dommage, au-delà de la part de responsabilité de la société Art Metal, dans la limite de leur part de responsabilité.

A titre encore plus subsidiaire :

Pour la période 2003-2008

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :

- Fixé les parts de responsabilités finales dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 60% pour Art Metal, 5% pour Cat et 35% pour Info Design.

- Condamné la Maf à les relever et garantir de toute somme qu'ils pourraient être amenés à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité de son assurée Info Design.

REJETER, par voie de conséquence, les réclamations présentées par la Maf tendant à voir limiter la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux (Info Design) à 10% et sollicitant d'être relevée et garantie par la société Art Metal et la compagnie Mma Iard à hauteur de 90%.

Pour la période 2008-2015 :

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :

- Fixé les parts de responsabilités finales dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : 50 % pour Art Metal, 5 % pour Cat 25 % pour Info Design, 5 % pour Jli One et 15 % pour la société Soprema Entreprises ;

- Condamné la Maf la société Soprema Entreprises et la société Jli One à les relever et garantir de toute sommes qu'elles pourraient être amenées à payer au-delà de leur part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité.

REJETER, par voie de conséquence, les réclamations présentées par la Maf tendant à voir limiter la part de responsabilité de la société Petit Feuillet Marcoux à 10 % et sollicitant d'être relevée et garantie par la société Art Metal et la compagnie Mma Iard à hauteur de 90 %.

REJETER les demandes de la société Soprema Entreprises et de la société Jli One.

En tout état de cause :

CONDAMNER la Maf ou «'sic'» qui mieux le devra à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS sur son affirmation de droit.

À l'appui de leurs demandes, la société Art Métal et son assureur Mma Iard soutiennent essentiellement :

Que le tribunal a repris les conclusions de l'expert judiciaire sans cependant reprendre les distinctions au titre des montants des travaux pour chacune des causes des désordres et c'est à ce titre que l'assureur de la société Petit Feuillet Marcoux conteste la charge finale des condamnations et le partage des responsabilités telles que retenues par l'expert judiciaire.

Que la société Petit Feuillet Marcoux ne saurait voir sa responsabilité limitée à une simple mission de surveillance, alors même que c'est toute la conception même de la toiture qui a été remise en cause par l'expert judiciaire.

Que l'ensemble des désordres était apparent tout le long du chantier et lors des opérations de réception (notamment p.10 et 17 du rapport d'expertise). Or, il n'est pas contestable qu'aucune réserve n'a été mentionnée s'agissant des ouvrages réalisés par la société Art Métal. La part de responsabilité de la maîtrise d''uvre est donc conséquente, pour avoir failli manifestement à sa mission.

Que les recours en garantie ne peuvent s'apprécier que dans la limite de la propre part de responsabilité des autres intervenants à l'acte de construire. Consécutivement, la société Art Métal et son assureur Mma Iard ne pourront être condamnés à relever et garantir la Maf de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assurée, la société Petit Feuillet Marcoux, que dans la limite de la propre part de responsabilité de la société Art Métal.

Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Maf contre les demandes de la société Chantemur sera rejeté dans la mesure où les infiltrations se sont poursuivies sur la durée pour atteindre une importance telle que la société Soprema Entreprises a été mandatée en 2008 pour réaliser des travaux de reprise sur cette toiture.

Qu'en tous les cas, les recours en garantie par la compagnie concluante et son assurée à l'encontre de la Maf ont été formés dans les délais. Pour rappel, la compagnie Mma Iar

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