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CA Lyon, 14 juin 2023, RG 23/04814


Vérifier : CA Lyon, 14 juin 2023, RG 23/04814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2023
Numéro
23/04814
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
648aaf7402075b05db4027d2

Texte de la décision

7,943 caractères

N° RG 23/04814 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA6V

Nom du ressortissant :

[D] [J]

[J]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [J]

né le 12 Juillet 1999 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de rétention [3]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [C] [V], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2023 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 avril 2021 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [J] par le préfet du Rhône.

Le 30 avril 2021 le préfet du Rhône a édicté un arrêté portant retrait du délai de départ volontaire et par décision du même jour a assigné à résidence [D] [J].

Le 11 mai 2021 les services de police ont constaté que l'obligation de pointage n'était pas respectée.

Le 09 juin 2023 [D] [J] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences et rébellion, la procédure faisait l'objet d'un classement code 61 par les services du Parquet de Saint Etienne avisé de la décision de placement en rétention prise par la préfecture.

Le 10 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [J] par le préfet du Rhône.

Le 10 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 11 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 12 juin 2023 à 14 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 13 juin 2023 à 12 heures 19, [D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation en ce que sa demande d'assignation à résidence a été rejetée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2023, à 10 heures 30.

[D] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [D] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[D] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas un mauvais garçon et qu'il est prêt à se soumettre à une obligation de pointage.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [D] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Que M. [J] ne critique la décision qu'en ce qu'elle a rejeté sa demande d'assignation à résidence ;

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité; Que le texte précise in fine que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Qu'au cas d'espèce la procédure établit que la préfecture a en sa possession le passeport d'[D] [J] ;

Que suivant arrêté en date du 30 avril 2021 de [D] [J] a été assigné à résidence dans le département du Rhône pour 45 jours avec obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine ; Que suivant procès-verbal en date du 11 mai 2021 les services de police de la SPAFT ont constaté la carence de [D] [J] qui ne s'est pas présenté pour pointer les 03, 06 et 10 mai 2021 ;

Que par ailleurs son relevé décadactylaire laisse apparaître qu'il a pu se présenter au mois d'avril sous un alias soit [D] [U] ;

Que [D] [J] a versé aux débats les certificats attestant que M. [L] [P], qui serait l'employeur de M. [J], est propriétaire de divers lots immobiliers à [Localité 2] dans lesquels M. [J] résiderait ;

Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;

Attendu au cas d'espèce qu'il n'est pas possible d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence à M. [J] :

- qui n'a pas respecté les termes d'une précédente mesure d'assignation à résidence ;

- qui lors de son audition devant les services de police, a déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 2] dans la Loire ;

- qui, s'il ne fournit pas une véritable attestation d'hébergement, semble être hébergé par son employeur qui le fait travailler de façon occulte ;

- qui dans cette même audition du 09 juin 2023 a déclaré qu'il ne souhaitait pas rentrer dans son pays car il voulait régulariser sa situation en France, ce qui atteste de sa volonté de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Attendu en conséquence que la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence;

Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du premier juge est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [J],

Rejetons la demande d'assignation à résidence,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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