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CA Paris, 14 juin 2023, RG 23/02416


Vérifier : CA Paris, 14 juin 2023, RG 23/02416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2023
Numéro
23/02416
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
648aafc002075b05db402931

Texte de la décision

4,242 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXAU

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2023, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [O]

né le 17 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Anaïs Place, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du11/06/2023, jusqu'au 26/06/2023 de la rétention du nommé M. [P] [O] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2023, à 10h59, par M. [P] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [O] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que le 28 mars 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires de la république démocratique du Congo aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire mais que, malgré toutes les relances de l'autorité administrative, les autorités consulaires congolaises n'ont apporté aucune précision sur l'avancée de la procédure ainsi que l'établissent la pluralité de courriels adressés par l'administration à l'UCI qui n'ont donné lieu à aucune réponse de la part de cette dernière, ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé et la mainlevée de la mesure de rétention doit être ordonnée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de Seine-Saint-Denis,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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