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CA Paris, 14 juin 2023, RG 23/02418


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Date
14/06/2023
Numéro
23/02418
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
648aafc002075b05db402935

Texte de la décision

4,618 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02418 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXA3

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2023, à 17h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [K] connu sous divers alias

né le 01 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 13 juin 2023 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 13 juin 2023 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [K] connu sous divers alias enregistrée sous le numéro RG 23/1683 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 23/1673, déclarant le recours de M. [M] [K] connu sous divers alias recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [K] connu sous divers alias au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 juin 2023à 17h45 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023, à 17h15, par M. [M] [K] connu sous divers alias ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [M] [K] alias [N] [O] alias [M] [S] alias [M] [B] alias [C] [M] doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge ainsi que de la décision de placement en rétention, aucun argument circonstancié n'étant évoqué à ce titre alors que le juge des libertés et de la détention a repris ceux retenus par le préfet.

Pour ce qui est de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [M] [K] alias [N] [O] alias [M] [S] alias [M] [B] alias [C] [M] avec la mesure de rétention, il convient de lui rappeler que seul le médecin de l'OFII peut émettre un avis à ce titre et que par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention, il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 juin 2023 à 10h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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