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CA Paris, 14 juin 2023, RG 23/02426


Vérifier : CA Paris, 14 juin 2023, RG 23/02426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2023
Numéro
23/02426
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
648aafc002075b05db402945

Texte de la décision

4,246 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXCR

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2023, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [N] [G]

née le 01 mai 1988 à [Localité 2], de nationalité camerounaise

RETENUE au centre de rétention : [1]

assistée de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de police de Paris et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [N] [G] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 13 juin 2023 à 02h05 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2023, à 10h31 réitéré à 10h32 complété à 10h39, par Mme [N] [G] ;

- Vu les pièces versées par Mme [N] [G] le 14 juin 2023 à 09h23 et à 10h14 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [N] [G], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, si le centre de rétention dispose d'un service médical que la personne retenue peut consulter si elle l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel elle peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, en l'espèce, au vu des éléments médicaux produits par Mme [N] [G], il convient d'inviter l'administration à saisir tout médecin de son choix pour faire examiner l'état de santé de l'intéressée aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant que dans l'attente de cet avis l'état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention. Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

INVITONS l'administration à saisir tout médecin de son choix à faire examiner l'état de santé de Mme [N] [G] par tout médecin de son choix aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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