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CA Paris, 14 juin 2023, RG 23/01097


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Date
14/06/2023
Numéro
23/01097
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
648aafd802075b05db4029ad

Texte de la décision

3,513 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01097 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDAG

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Février 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/01566

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

DEFENDEUR A LA REQUETE

S.A. AEROPORTS DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK

ARRÊT :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

.

Vu la requête en omission de statuer présentée le 19 janvier 2023 par le conseil de monsieur [Z] sollicitant que le dispositif de l'arrêt rendu le 2 février 2022 soit compléter eu jugeant que la société Aéroport de [Localité 5] devra verser à monsieur [Z] à compter du 1er avril 2017 une rente annuelle réversible de 1363,56€ revalorisable.

Vu les conclusions déposées le 02 mars 2023 par le conseil de la société Aéroport de [Localité 5] demandant à la Cour de rejeter cette demande.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Il convient de constater que l'arrêt a expressément mentionné dans la motivation que la reversion des droits au conjoint survivant est prévue à la convention, que cette précision n'a pas été reprise au dispositif , omission purement matérielle qu'il convient de réparer.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 2 février 2022.

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Ordonne que, dans le dispositif de l'arrêt de la cour de Paris du 2 février 2022 , la mention suivante soit ajoutée le mot réversible : " Condamne à la société Aéroport de [Localité 5] à verser à monsieur [Z] une rente réversible annuelle de 1363,56€ revalorisable'.

Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera porté par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, l'arrêt rectificatif devant être notifié comme l'arrêt rectifié,

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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