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CA Pau, 14 juin 2023, RG 23/00740


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Date
14/06/2023
Numéro
23/00740
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
648aafdb02075b05db4029c7

Texte de la décision

4,582 caractères

CF/CD

Numéro 23/02047

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 14 juin 2023

Dossier : N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO74

Affaire :

SA MAAF ASSURANCES

C/

[J] [G]

MUTUELLE INTEGRANCE

CPAM [Localité 5]-PYRENEES

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre civile

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE

ET :

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], de nationalité Française,

représenté par sa mère Madame [P] [G] tutrice, désignée par ordonnance du tribunal d'instance de Pau du 17 février 2014, demeurant [Adresse 9] à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE INTEGRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Assignée

CPAM [Localité 5]-PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée

INTIMES

* * *

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2023 dans un litige opposant Monsieur [J] [G] représenté par sa tutrice Madame [P] [G] à la MAAF Assurances, la CPAM de [Localité 5] Pyrénées, la mutuelle Integrance, ayant notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, et déclaré recevable l'action de Monsieur [J] [G] ;

Vu la déclaration d'appel en date du 09 mars 2023 formée par la SA MAAF Assurance contre Monsieur [J] [G], la CPAM de [Localité 5] Pyrénées, la mutuelle Integrance ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 21 mars 2023 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel du 29 mars 2023 à Monsieur [J] [G],

Vu la constitution de Monsieur [J] [G] le 31 mars 2023,

Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 18 avril 2023,

Vu les conclusions d'intimé transmises par le conseil de Monsieur [J] [G] le 23 mai 2023 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 23 mai 2023 invitant le conseil de l'intimé à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu les observations adressées par le conseil de l'intimé le 1er juin 2023 reconnaissant que les conclusions auraient dû être déposées le 19 mai 2023 et soulignant que ses conclusions irrecevables ont pour conséquence la demande de sa part de voir confirmer l'ordonnance déférée.

SUR QUOI

Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »,

En application de ce texte, l'intimé à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées le 18 avril 2023, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 19 mai 2023 pour déposer ses conclusions au fond.

Le 23 mai 2023, Monsieur [J] [G] a conclu, soit au-delà du délai ci-dessus.

En conséquence, les conclusions d'intimé doivent être déclarées irrecevables.

Les dépens seront réservés pour être joints au fond.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,

DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 23 mai 2023 par le conseil de Monsieur [J] [G],

RESERVE les dépens ;

DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.

Fait à Pau, le 14 juin 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE

Carole DEBON Caroline FAURE

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