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CA Toulouse, 14 juin 2023, RG 23/00015


Vérifier : CA Toulouse, 14 juin 2023, RG 23/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2023
Numéro
23/00015
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
648aaff802075b05db402aac

Texte de la décision

7,201 caractères

14/06/2023

ARRÊT N°267

N° R 23/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFS6

IMM/CO

Décision déférée du 28 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022OP0303

Société CDC GROUP

C/

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Société CDC GROUP

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 4]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

Aux débats , M.JARDIN, substitut général a fait connaître son avis.

ARRET :

- en matière gracieuse,

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier présent lors du prononcé.

Exposé des faits et procédure :

La société CDC Groupe ayant pour activité la location de matériel de transport aérien et notamment d'hélicoptères.

Pour les besoins de son activité, elle a contracté avec la société Airplus Hélicoptères à laquelle à compter de 2016, elle a donné en location un hélicoptère de type AS 350 B3, immatriculé F-GKMQ, pour une durée de 1 an, convention renouvelée chaque année.

Le 7 janvier 2019, le pilote de cet hélicoptère a trouvé la mort dans un accident qui a détruit l'appareil.

La compagnie d'assurance de la société Airplus a indemnisé la société CDC, bailleresse à concurrence de 1 500000 €, plafond de la garantie souscrite.

Estimant que la société Airplus qui s'était contractuellement engagée à assurer l'appareil pour 1 900 000 € avait commis une faute en limitant la garantie souscrite à 1 500 000 €, la société CDC l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 17 juin 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Airplus Hélicoptère à payer à la société CDC Group la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Air plus a relevé appel de ce jugement.

Par requête en date du 21 novembre 2022, la société CDC a sollicité l'autorisation de faire inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par M.[K] [B] dans les sociétés SAS HBE R+O, SARL AMO et Airplus Hélicoptères.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, cette demande a été rejetée.

Par déclaration au greffe du tribunal de commerce en date du 8 décembre 2022, la société CDC a relevé appel de cette ordonnance.

Le président du tribunal de commerce a indiqué le 21 décembre 2022, qu'il n'entendait pas se rétracter et a ordonné la transmission de la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel, conformément à l'article 952 du code de procédure civile.

La société CDC a été convoquée à l'audience du 27 mars 2023.

A cette date, elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et l'autorisation d'inscrire un nantissement sur les parts sociales détenues par M.[B] dans les sociétés HBE R+O, AMO et Airplus Hélicoptères, et de saisir à titre conservatoire les parts de M.[K] [B] au sein de la société HBE R+O, AMO et Airplus Hélicoptères.

Elle a fait valoir que M.[B], dirigeant de la société Airplus, qui n'a assuré l'hélicoptère que pour la somme de 1 500 000 €, alors qu'en vertu des stipulations contractuelles il était tenu de l'assurer à concurrence de 1 900 000 € a commis, Elle estime en conséquence sa responsabilité engagée à son égard sur le fondement des dispositions de l'article L223-22 du code de commerce.

Elle ajoute que M.[B] a admis lui même que la société Air plus n'était pas en situation d'honorer sa dette et qu'il est entrain d'organiser l'insolvabilité de la société Air plus, si bien que la démonstration de circonstances menaçant le recouvrement de la créance est bien rapportée.

La procédure a été communiquée au procureur de la République qui par avis du 13 janvier 2023, dont l'appelant a eu connaissance avant l'ouverture des débats, a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Motifs :

Selon l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

En application de ce texte, il appartient au requérant qui sollicite le bénéfice de mesures conservatoires sur les biens de M.[B] d'établir l'existence d'une apparence de créance.

Pour ce faire, la société CDC fait valoir qu'indépendamment de la créance qu'elle détient sur la société Air plus qui n'a pas respecté ses engagements contractuels en n'assurant pas l'hélicoptère pour sa valeur agréée de 1 900 000 €, elle est également créancière de son gérant qui en violant intentionnellement les stipulations contractuelles en limitant le montant de la garantie à 1 500 000 € a engagé sa responsabilité.

La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Si l'examen des pièces produites laisse apparaître que M.[B] a fait le choix de ne pas assurer l'hélicoptère pour sa valeur agréée mais simplement pour une valeur moindre qu'il a estimé cohérente avec la valeur réelle du bien loué, contrairement à l'engagement contractuel de la société Air plus, aucune des pièces jointes à la requête et à la déclaration d'appel ne permettent pas à la cour de retenir que le manquement imputé au gérant a pu revêtir les caractéristiques d'une faute détachable, susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant. La démonstration d'une créance paraissant fondée dans son principe n'est pas rapportée.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

La société CDC supportera les dépens d'appel.

Par ces motifs

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne la société CDC Group aux dépens d'appel

Le greffier La présidente

.

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