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CA Besançon, 13 juin 2023, RG 22/01489


Vérifier : CA Besançon, 13 juin 2023, RG 22/01489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
22/01489
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
648bfe675bba4e05dbabc116

Texte de la décision

3,456 caractères

ORDONNANCE N°

CADUCITÉ

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 13 JUIN 2023

CHAMBRE SOCIALE

N° de rôle : N° RG 22/01489 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERXJ

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 17 septembre 2022

Code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]

Dont le conseil est Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT

INTIMEE

Association EPONA représentée par son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

Dont le conseil est Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT

///////

sans audience de mise en état (article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile)

Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel transmise le 21 septembre 2022 par M. [E] [R] à l'encontre d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à l'association EPONA,

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 21 septembre 2022,

Vu la constitution de l'intimée en date du 28 septembre 2022,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, transmis le 15 mai 2023 aux parties, aux termes duquel il était donné un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur ce point,

Vu l'absence d'observations des parties,

Vu les articles 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,

SUR CE,

L'article 908 du code de procédure civile dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Au cas présent, le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 21 décembre 2022 à minuit.

Or, l'appelant n'a jamais remis ses conclusions au greffe.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 susvisé et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat en charge de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel transmise le 21 septembre 2022 par M. [E] [R] à l'encontre d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à l'association EPONA ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons M. [E] [R] aux dépens d'appel ;

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Besançon, le 13 juin 2023

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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