CA Caen, 15 juin 2023, RG 22/01010
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/01010
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7BL
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'ALENCON du 28 février 2022
RG n° 19/01136
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [M] [O] [U]
né le 06 Janvier 1969 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Emilie BOURDON, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [A], [H] [S]
née le 17 Janvier 1978 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON,
assistée de Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience du 11 avril 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Mme LOUGUET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour après prorogation du délibéré fixé initialement au 1er juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier
Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] ont vécu en concubinage de 2011 à décembre 2017.
De leur relation est issue une enfant, [C], née le 25 juin 2016.
Suivant acte authentique en date du 28 avril 2011, M. [D] [M] [O] [U] a acquis, au prix de 153.000 €, l'immeuble situé 89 route des Landes 72160 [Localité 9].
Suivant acte authentique en date du 20 février 2014, reçu par Maitre [W], Notaire à [Localité 7], M. [M] [O] [U] a cédé la moitié indivise de cet immeuble à Mme [S] au prix de 76 500 €.
Cette maison a été revendue, après la séparation, par acte authentique en date du 18 octobre 2018, établi par Maître [W], Notaire à [Localité 7], pour un prix de 240.000 €.
Par acte authentique en date du 12 mai 2014, Mme [S] et M. [M] [O] [U] ont acquis chacun la moitié indivise d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], destinée à la location.
Aucun partage amiable ne pouvant intervenir, Mme [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alençon, par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2019, sur le fondement de l'article 815 du Code civil.
Suivant jugement en date du 28 février 2022, le juge du Tribunal Judiciaire d'Alençon
a :
-Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
-Commis pour y procéder, le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie ou son délégataire, et le Juge du Tribunal Judiciaire d'Alençon chargé des difficultés en matière de liquidation des communautés et de partage pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficulté,
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis,
- Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
- Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l'article 1365 du code de procédure civile et qu'il pourra interroger le FICOBA,
- Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel,
- Rappelé que le notaire ainsi désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l'article 1365 du code de procédure civile,
- Rappelé qu'en cas de défaillance d'une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- Rappelé que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le Juge commis qui constate la clôture de la procédure,
- Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots,
- Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis,
- Débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir prononcer la licitation des biens situés à [Localité 8],
- Débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 9.176,44 € au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 8],
- Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 286€ au titre de la taxe foncière 2016 pour l'immeuble de [Localité 8],
- Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 28.687,90 € au titre des dépenses d'amélioration pour le bien de [Localité 9],
- Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 912€ au titre des dépenses de conservation pour le bien de [Localité 9],
- Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance de 5.200 € à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des loyers impayés de son bureau professionnel,
- Débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des « avances » faites par elle,
- Débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle,
- Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.468,45 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],
- Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.307,70 € au titre des dépenses de conservation concernant le bien de [Localité 8],
- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise personnelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8],
- Débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise personnelle déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],
- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 9],
- Dit que la plus-value réalisée sur le bien de [Localité 9] sera partagée par moitié entre les coindivisaires,
- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise individuelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 9],
- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9],
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [O] [U] a interjeté appel le 27 avril 2022 de ce jugement.
Mme [S] a constitué avocat devant la cour le 5 mai 2022.
Par ses dernières écritures en date du 6 avril 2023, M. [M] [O] [U] conclut en ces termes :
- Déclarer M. [D] [M] [O] [U] recevable bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :
-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 286€ au titre de la taxe foncière 2016 pour l'immeuble de [Localité 8],
-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 28.687,90 € au titre des dépenses d'amélioration pour le bien de [Localité 9],
-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 912€ au titre des dépenses de conservation pour le bien de [Localité 9],
-Dit que Mme [S] est titulaire d'une créance de 5.200 € à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des loyers impayés de son bureau professionnel,
-Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.468,45 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],
-Dit que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.307,70 € au titre des dépenses de conservation concernant le bien de [Localité 8],
- Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise personnelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8],
- Débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise personnelle déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],
-Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 9],
-Dit que la plus-value réalisée sur le bien de [Localité 9] sera partagée par moitié entre les coindivisaires,
-Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'entreprise individuelle déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 9],
-Débouté M. [M] [O] [U] de sa créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9],
-Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U], à l'égard de l'indivision, au titre de sa créance résultant des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 87.000 €,
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 87.000 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 9],
A titre subsidiaire,
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 28.452,49 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 9],
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 28.452,49 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 9],
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 11.242 € au titre de sa créance résultant de l'entreprise déployée pour l'exécution des travaux de l'immeuble de [Localité 9],
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 11.242 € au titre de sa créance résultant de l'entreprise déployée l'exécution des travaux de l'immeuble de [Localité 9],
A titre principal,
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 2.400 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 9],
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 2.400 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 9],
A titre subsidiaire,
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 1.963,42€ au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 9],
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 1.963,42 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 9],
A titre principal,
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 40.000€ au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 40.000 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],
A titre subsidiaire,
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 14.589,99€ au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M.[D] [M] [O] [U] la somme de 14.589,99 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8],
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 1.606,00€ au titre de l'entreprise déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8],
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 1.606,00 € au titre de l'entreprise déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8],
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 1.469,49€ au titre de l'entreprise déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 1.469,49 € au titre de l'entreprise déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8],
- Fixer la créance de M. [D] [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à la somme de 22.820,81€ au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour la l'immeuble de [Localité 8],
- Condamner l'indivision constituée entre Mme [A] [S] et M. [D] [M] [O] [U] à régler à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 22.820,81 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation effectuées pour l'immeuble de [Localité 8],
A titre principal,
- Fixer le montant de la créance de Mme [A] [S] à l'encontre de M. [D] [M] [O] [U] au titre de l'encaissement des loyers de l'EURL Les Maisons d'Ici à la somme 1.125 €,
A titre subsidiaire,
- Fixer le montant de la créance de Mme [A] [S] à l'encontre de M. [D] [M] [O] [U] au titre de l'encaissement des loyers de l'EURL Les Maisons d'Ici à la somme 3.700 €,
- Débouter Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision constituée avec M. [M] [O] [U] au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble de [Localité 9],
- Fixer la créance de Mme [A] [S] à l'encontre de l'indivision constituée avec M. [M] [O] [U] au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 592,22 €,
- Débouter Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision constituée avec M. [M] [O] [U] au titre de la taxe foncière pour l'année 2016 concernant l'immeuble de [Localité 8],
- Déclarer Mme [A] [S] mal fondée en son appel incident et l'en débouter,
- Débouter Mme [A] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 9.176,44 € au titre des travaux d'amélioration du bien de [Localité 8],
-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de licitation de l'immeuble situé [Adresse 1] cadastré section AB n°[Cadastre 6] et du bien situé [Adresse 3] cadastré section AB n°[Cadastre 5],
-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre du remboursement des avances faites par elle,
-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre de la jouissance privative du garage,
-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de créance à l'encontre de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle,
-Débouté Mme [A] [S] de sa demande de condamnation de M. [M] [O] [U] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-Débouter Mme [A] [S] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [D] [M] [O] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
-Condamner Mme [A] [S] à payer à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
-Condamner Mme [A] [S] à payer à M. [D] [M] [O] [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamner Mme [A] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures en date du 5 avril 2023, Mme [S], intimée au principal et appelante incidente, conclut en ces termes :
Dire M. [M] [O] [U] mal fondé en son appel ;
- Débouter M. [M] [O] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Déclarer irrecevable la demande de prescription de créance soulevée par M. [M] [O] [U] ;
A titre subsidiaire :
- Dire que les créances revendiquées par Mme [S] ne sont pas prescrites pour cause de force majeure ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
- Commis pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie ou son délégataire ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] a participé financièrement aux travaux d'amélioration, et est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'amélioration sur l'immeuble de [Localité 9] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] était titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 28 687,90 € ;
Et statuant de nouveau,
- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance de 34 520,01 € à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration sur l''immeuble de [Localité 9] ;
- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration sur l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 34.520,01 €,
- En conséquence, Condamner l'indivision constituée de M. [M] [O] [U] et de Mme [S] à payer à Mme [S] la somme de 34 520,01 € au titre des travaux d'amélioration sur l'immeuble de [Localité 9],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] était titulaire d'une créance à l'encontre de M. [M] [O] [U], à titre personnel, au titre des loyers professionnels soit Ia somme de 5.200€ ;
- Fixer la créance de Mme [S] a l'égard de M. [M] [O] [U] à titre personnel au titre des loyers professionnels à la somme de 5.200 € ;
- En conséquence, Condamner M. [M] [O] [U] à payer à Mme [S] le somme de 5.200 € au titre des loyers professionnels ;
- Débouter M. [M] [O] [U] en ce qu'il entend limiter la créance de Mme [S] au titre de l'encaissement des loyers de l'EURL Les Maisons d'Ici à la somme de 1.125 € ;
- Débouter, M. [M] [O] [U] [O] [U], en ce qu'il entend, à titre subsidiaire, limiter la créance de Mme [S] à son encontre au titre de l'encaissement des loyers à hauteur de 3.700 €,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] était titulaire d'une créance au titre de la taxe foncière pour l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 286 € ;
- Fixer la créance de Mme [S] au titre de la taxe foncière pour l'immeuble de [Localité 8] à la somme de 286 € à l''égard de l'indivision,
- En conséquence, Condamner l'indivision constituée de M. [M] [O] [U] et de Mme [S] à payer à Mme [S] la somme de 286 €,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de versement de la totalité de la plus-value à hauteur de 87.000 € ;
- Confirmer le jugement en qu'il dit que la plus-value réalisée sur le bien de [Localité 9] sera partagée par moitié entre les coindivisaires ;
- Débouter la demande, à titre subsidiaire, de M. [M] [O] [U] de Condamner l'indivision a lui régler la somme de 28.452,49 € au titre de sa créance resultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 9] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de condamnation de l'indivision constituée entre M. [M] [O] [U] et Mme [S] à lui verser la somme de 11.242 € au titre de la gestion et l'entreprise déployée sur l'immeuble de [Localité 9] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande de fixation de créance au titre des dépenses de conservation sur le bien de [Localité 9] ;
- Débouter M. [M] [O] [U] de sa demande de fixation de sa créance a la somme de 2.400 € au titre du profit subsistant ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 40.000 € relatif a l'immeuble de [Localité 8] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] [O] [U] était titulaire d'une créance a l'égard de l'indivision de 9468,45 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8] ;
Statuant de nouveau :
- Dire que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 8.725,65 € ;
- Fixer la créance de M. [M] [O] [U] à l'égard de l''indivision au titre des travaux de l'immeuble de [Localité 8] a la somme de 8.725,65 €,
- Débouter M. [M] [O] [U] de sa demande, à titre subsidiaire de condamner l'indivision à lui régler la somme de 14.598,99 € au titre de sa créance résultant de l'amélioration de l'immeuble de [Localité 8] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande tendant à voir Condamner l'indivision à lui verser la somme de 1.606 € au titre de l'entreprise déployée pour les travaux de l'immeuble de [Localité 8] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] [U] de sa demande tendant à voir Condamner l'indivision à lui verser la somme de 1.469,49 € au titre de l'entreprise personnelle déployée pour la gestion locative de l'immeuble de [Localité 8] ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande de licitation ;
Statuant de nouveau :
- Ordonner Ia licitation conjointe du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré section AB N°[Cadastre 6], et du bien immobilier indivis situé 22 rue Jacques Guede a [Localité 8], cadastré section AB n°[Cadastre 5] au prix minimum de 200 000 € ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 912 € pour les dépenses de conservation de [Localité 9], somme de laquelle il conviendra de déduire le remboursement de Monsieur, soit une créance de 592,22 € ;
- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de l'indivision pour les dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 592,22 €,
- En conséquence Condamner l'indivision constituée de M. [M] [O] [U] et de Mme [S] à payer à Mme [S] la somme de 592,22 €,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de créance à hauteur de 7.346 € au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a debouté Mme [S] de sa demande de condamnation de l'indivision à une créance de 9.176,44 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 8] ;
Statuant de nouveau :
- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] à hauteur de 7.346 € ;
- Fixer la créance de Mme [S] a l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 7.346 €,
- En conséquence, Condamner l'indivision à payer à Mme [S] une créance de 7.346 € au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 9];
- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance a l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration du bien de [Localité 8] à hauteur de 9.176,44 € ;
- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble situé à [Localité 8] à la somme de 9.176,44 €
- En conséquence, Condamner l'indivision à payer à Mme [S] une créance de 9.176,44 € au titre des dépenses d'amélioration du bien de [Localité 8] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] [O] [U] titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 9.307,70 € au titre des dépenses de conservation;
Statuant de nouveau :
A titre subsidiaire :
- Dire que M. [M] [O] [U] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 3.652,19 € au titre des dépenses de conservation, somme arrêtée au 30 septembre 2022 ;
- Fixer la créance de M. [M] [O] [U] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation à la somme de 3.652,19 € ;
- Débouter M. [M] [O] [U] de sa demande de condamnation de l'indivision à lui verser la somme de 22.820,81€ au titre du profit subsistant ;
- Débouter M. [M] [O] [U] de sa demande, à titre subsidiaire de condamnation de l'indivision à lui verser la somme de 8.212,54 € au titre de sa créance résultant des dépenses de conservation ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de créance à l'egard de M. [M] [O] [U] au titre des avances faites par elle;
Statuant à nouveau :
- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de M. [M] [O] [U] à hauteur de 19.303,30 € au titre des avances faites par elle ;
- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des avances faites par elle à la somme de 19.303,30 €
- En conséquence, Condamner M. [M] [O] [U] à rembourser Mme [S] la somme de 19.303,30 € au titre des avances faites par elle ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande de fixation de sa créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre de la jouissance privative du double garage ;
Statuant de nouveau :
- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre de la jouissance privative du double garage à hauteur de 8.000 € ;
- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre de la jouissance privative du double garage à la somme de 8.000 € ;
- En conséquence, Condamner M. [M] [O] [U] à payer à Mme [S] la somme de 8.000 € au titre de sa créance relative à la jouissance privative du double garage ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande de fixation de sa créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle ;
Statuant de nouveau :
- Dire que Mme [S] est titulaire d'une créance à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle à hauteur de 21.778,23 €;
- Fixer la créance de Mme [S] à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des dépenses du ménage exposées par elle à la somme de 21.778,23 € ;
- En conséquence, Condamner M. [M] [O] [U] à payer à Mme [S] la somme de 21 778,23 € au titre des dépenses du ménage exposées par elle ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant de nouveau
- Condamner M. [M] [O] [U] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC dans le cadre de la procédure de première instance,
- Condamner M. [M] [O] [U] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'articIe 700 du CPC en cause d'appel ;
- Débouter M. [M] [O] [U] de ses demandes de condamnation de Mme [S] en application des dispositions de l'article 700 du CPC que ce soit pour les frais exposés en première instance ou en cause d'appel ;
- Condamner M. [M] [O] [U] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, les débats portent sur :
=> S'agissant du bien immobiliser sis à [Localité 9] :
* Les créances revendiquées par Mme [S] au titre :
- du financement de travaux d'amélioration,
- du financement de dépenses de conservation,
- de l'occupation privative du double garage par M. [M] [O] [U],
- des loyers versés pour l'occupation d'un bureau professionnel par l'EURL Les Maisons d'Ici,
* Les créances revendiquées par M. [M] [O] [U] au titre :
- du financement de travaux d'amélioration,
- de la gestion et de l'entreprise qu'il a déployée,
- du financement de dépenses de conservation,
=> S'agissant des immeubles sis à [Localité 8] :
* Les créances revendiquées par Mme [S] au titre :
- du financement de travaux d'amélioration,
- du financement de dépenses de conservation,
* Les créances revendiquées par M. [M] [O] [U] au titre :
- du financement de travaux d'amélioration,
- de la gestion et l'entreprise déployée,
- du financement de dépenses de conservation,
* Ia licitation du bien immobilier,
=> Les créances revendiquées par Mme [S] contre M. [M] [O] [U] au titre :
* de sa surcontribution aux charges du ménage,
* des avances qu'elle lui a versées.
En conséquence, les autres dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées ont acquis force de chose jugée et ne seront pas examinées.
Il sera rappelé à ce stade qu'il appartient au juge de fixer les créances dans l'objectif de la réalisation de l'état liquidatif et non de prononcer des condamnations pour chacune des créances.
1. Immeuble de [Localité 9]
Sur la créance revendiquée par Mme [S] au titre des travaux d'amélioration financés sur l'immeuble sis à [Localité 9] :
Le premier juge a retenu que Mme [S] était titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 28.687,90 € au titre de ces dépenses d'amélioration financées sur l'immeuble indivis de [Localité 9].
M. [M] [O] [U] sollicite l'infirmation de ce chef. Il rappelle que la créance revendiquée se rapporte pour l'essentiel à des travaux effectués antérieurement à la constitution de l'indivision et que Mme [S] ne peut donc se prévaloir d'une créance contre l'indivision au visa de l'article 815-13 du code civil. Il considère que cette participation au financement des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant personnellement correspond à un 'rééquilibrage' des relations financières entre concubins, Mme [S] résidant alors gracieusement chez lui. Il fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'équité commandait qu'il soit fait droit à la demande de créance de Mme [S] à hauteur de 28.687,90 € et ce d'autant plus que la cession des parts indivises de l'immeuble a été effectuée à prix constant de sorte qu'il n'a profité d'aucune plus-value lors de la vente, alors même qu'il avait déjà financé des travaux d'amélioration.
Il ajoute que les demandes de Mme [S] qui ont été formulées pour la première fois dans ses conclusions du 28 avril 2020, soit plus de 5 ans après que lesdites dépenses aient été effectuées, sont prescrites et rappelle que, selon la jurisprudence, il n'existe pas de cause d'interruption de la prescription entre concubins. Il considère que les éléments opposés par l'intimée ne sauraient justifier une quelconque interruption ou suspensions de cette prescription.
Sur le fond, Mme [S] dément l'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'aurait réalisé aucune plus-value lorsqu'il lui a vendu la moitié de ses droits indivis au prix de 76.500 €, alors qu'il avait acquis la maison au prix de 147.000 € et non de 153.000 € comme il le prétend. En dépit des dénégations adverses, elle expose avoir financé des travaux considérables pour un montant total de 34.520,01 € qui ont apporté une plus-value notable au bien et précise que même si M. [M] [O] [U] a réglé certaines factures, elle l'a régulièrement remboursé de ses avances. Elle énonce que ses dépenses, compte tenu de leur ampleur, ne pouvaient être considérées comme une simple contribution à la vie commune et ce d'autant moins qu'elle contribuait déjà largement aux besoins courants de la vie familiale. S'agissant des dépenses antérieures à la cession de la moitié des droits indivis sur le bien, elle indique que c'est dans la perspective de ce projet d'indivision future qu'elle les a engagées et que son ex-concubin lui avait manifesté par écrit son intention de lui céder la moitié de ses droits dès octobre 2013.
Sur la prescription, Mme [S] affirme en premier lieu qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable. Elle se prévaut en second lieu de l'application de l'article 2234 du code civil et de la jurisprudence selon laquelle la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement et que le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations. Elle argue de ce qu'elle a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits avant cette date en raison de la pression psychologique que M. [M] [O] [U] exerçait sur elle, de son état de santé, des dénonciations mensongères à son égard et des nombreuses actions judiciaires qu'il a successivement déclenchées contre elle. Elle sollicite en outre l'application de l'article 2240 du code civil soulignant que l'appelant n'a jamais contesté qu'elle était titulaire d'une créance contre l'indivision et expose que son assignation comporte bien une demande de reconnaissance de cette créance.
* Sur la prescription :
A titre préliminaire, il convient de constater que la prescription soulevée par M. [M] [O] [U] pour la première fois en cause d'appel ne peut s'analyser en une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'il s'agit en réalité d'un moyen tendant à rendre irrecevable la demande formée par Mme [S]. Conformément à l'article 123 du code de procédure civile, une telle fin de non-recevoir peut être soulevée par une partie à tout moment de la procédure.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité sur ce fondement.
Le concubinage n'emporte pas suspension de la prescription entre les concubins.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L'article 2240 prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et l'article suivant que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, les créances revendiquées par Mme [S] sont fondées sur des dépenses qu'elle prétend avoir engagées de juin 2013 à octobre 2017.
S'agissant du point de départ de la prescription, la jurisprudence citée par Mme [S] selon laquelle 'le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage' est inapplicable à la créance détenue sur l'indivision par un coindivisaire, laquelle est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun.
Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir à la date de chacune des dépenses engagées par Mme [S].
Mme [S] a assigné M. [M] [O] [U] en compte, liquidation et partage de l'indivision par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2019.
Bien que ladite assignation n'intègre pas dans son dispositif de prétentions visant expressément ces créances, il n'en demeure pas moins qu'elle en fait état dans sa motivation, indiquant qu'elle détient contre l'indivision une créance d'un montant global de 58.873,60 € et à l'endroit de M. [M] [O] [U], d'un montant global de 37.143,09 €, de sorte qu'il doit être retenu que la prescription a été interrompue à cette date du 19 septembre 2019.
Il en résulte que les créances correspondant aux dépenses antérieures au 19 septembre 2014 sont prescrites.
Les circonstances invoquées par Mme [S] qui l'auraient empêchée d'engager une action en justice avant 2019 ne constituent pas des faits de force majeure au sens de l'article 2234 du code civil.
En effet, son hospitalisation en psychiatrie n'a duré que quelques jours du 15 au 19 décembre 2017, avec établissement par son médecin d'une ITT de 26 jours du 14 décembre au 9 janvier 2018.
En outre la circonstance qu'elle se soit défendue dans les différentes actions judiciaires menées à son encontre par M. [M] [O] [U] et qu'elle ait, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une plainte pénale à son encontre auprès du tribunal de grande instance du Mans le 22 juin 2018, démontre qu'elle aurait pu, avec l'aide de son conseil, faire valoir ses créances en justice avant le 19 septembre 2019.
Enfin Mme [S] ne peut utilement se prévaloir de l'article 2240 du code civil précité dès lors qu'elle ne justifie pas de la reconnaissance par M. [M] [O] [U] de sa créance détenue sur l'indivision au titre des dépenses d'amélioration qu'elle a engagées, la seule absence de contestation de ce dernier aux termes des échanges de courriers officiels entre avocats qu'elle vise n'équivalant pas à une telle reconnaissance.
En conséquence, il apparaît que toutes les créances revendiquées par Mme [S] au titre des dépenses qu'elle a engagées avant le 19 septembre 2014 sont prescrites.
* Sur le bien-fondé des créances non prescrites :
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il convient de relever au préalable que ces dépenses sont toutes postérieures à la constitution de l'indivision sur l'immeuble de [Localité 9] entre les concubins intervenue en février 2014, de sorte que l'argument de M. [M] [O] [U] au sujet des dépenses engagées antérieurement à l'indivision est inopérant.
- La dépense de 248,95 € pour l'aménagement du salon :
Mme [S] produit un ticket de caisse Castorama mentionnant l'achat d''éléments en pierre naturelle' pour la somme de 248,95 € et justifie de son paiement par la production de son relevé bancaire correspondant (ses pièces 116 et 117). Elle démontre dès lors suffisamment le bien-fondé de sa créance au titre de cette dépense.
- La participation au paiement du carrelage du séjour à hauteur de 700 € :
Le seul relevé de compte de Mme [S] de juillet 2016 sur lequel figure le débit d'un chèque de 700 € avec la mention manuscrite des initiales 'PF' (sa pièce n°228) ne permet pas d'établir que cette somme aurait été versée à M. [M] [O] [U] pour le financement dudit carrelage. Cette créance sera en conséquence rejetée.
- La participation au paiement de la facture Styl Déco pour la chambre et le dressing à hauteur de 2.000 € :
Mme [S] justifie avoir réalisé deux virements sur le compte personnel de M. [M] [O] [U] en date des 3 et 4 octobre 2017 (pièce n°68 de M. [M] [O] [U]) et il est produit en pièce 65 de l'appelant une facture Styl Déco en date du 6 septembre 2017 pour un montant TTC de 2.090 € ce qui démontre suffisamment le paiement de cette facture par Mme [S].
Il sera donc fait droit à sa demande de fixation de créance du chef de cette dépense.
- La participation au paiement de l'olivier à hauteur de 800 € :
Si Mme [S] justifie avoir remis un chèque de 800 € à M. [M] [O] [U] le 11 septembre 2017 (ses pièces 229 et 230), il n'est pas démontré que ce versement correspond à sa participation au paiement de la facture Jardiprix du 8 septembre 2017, dont le montant est d'ailleurs inférieur puisque de 699 € (pièce n°64 de M. [M] [O] [U]).
Cette créance sera en conséquence rejetée.
- Les dépenses de 287,09 €, 55 € et 419,89 € pour l'aménagement de la chambre et du dressing :
Par la production des factures et de ses relevés de compte faisant apparaître les débits des montants correspondants, Mme [S] justifie avoir réglé la facture de fourniture du parquet à hauteur de 287,09 €, la facture de l'artisan ayant posé les plinthes à hauteur de 55 € et la facture relative à la pose d'un store à hauteur de 419,89 € par chèque débité sur son compte le 6 juin 2016.
Ces dépenses qui correspondent à des travaux d'amélioration du bien indivis non à des dépenses de meubles meublants comme le soutient M. [M] [O] [U] justifient la reconnaissance au bénéfice de Mme [S] d'une créance contre l'indivision.
Conformément à la demande de Mme [S], le montant de cette créance sera fixé à hauteur du montant des dépenses engagées, soit à la somme totale de 3.010,93 € (248,95 +2.000 +287,09 + 55 + 419,89).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] détient une créance sur l'indivision de 3.010,93 € au titre des dépenses d'amélioration qu'elle a financées sur l'immeuble de [Localité 9].
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé dans ce sens.
Sur la créance revendiquée par Mme [S] au titre des dépenses de conservation financées sur l'immeuble sis à [Localité 9] :
Le premier juge a retenu que Mme [S] détenait une créance à l'égard de l'indivision de 912 € au titre des dépenses de conservation pour le bien de [Localité 9].
Mme [S] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé de lui reconnaître une créance de 7.346 € à ce titre, au motif que les dépenses visées ont été exposées dans le cadre des dépenses de la vie courante. Elle affirme que le paiement de la taxe foncière ou encore de la taxe d'habitation ne sauraient être assimilés aux charges courantes habituelles et qu'avant l'indivision les concubins s'étaient entendus pour qu'elle assume seule les dépenses courantes (eau chauffage, taxe ordure ménagère et électricité) lesquelles n'incluaient pas les taxes foncières et d'habitation. Elle expose que selon une jurisprudence constante, ces dépenses sont qualifiées de conservation. S'agissant du paiement de la taxe foncière de 2018 à hauteur de 912 €, elle reconnaît que M. [M] [O] [U] lui en a remboursé une partie à hauteur de 319,78 € de sorte qu'elle demande à la cour de diminuer sa créance correspondante à la somme de 592,22 €.
M. [M] [O] [U] sollicite la confirmation du jugement qui a justement retenu que Mme [S] ne pouvait revendiquer aucune créance pour la période antérieure à la cession des droits indivis sur l'immeuble de [Localité 9] intervenue le 20 février 2014, l'indivision n'étant pas constituée. Il fait en outre valoir que toute demande à ce titre est prescrite pour avoir été formulée pour la première fois aux termes des conclusions de Mme [S] du 28 avril 2020. Il ajoute que pour la période du 20 février 2014 à décembre 2017, aucune créance ne saurait être fixée, les dépenses ayant été faites dans le cadre du concubinage et s'apparentant à des dépenses de la vie courante. Il rappelle le principe selon lequel, à défaut de convention de concubinage, chacun des concubins doit supporter 'personnellement et définitivement' les dépenses de la vie courante qu'il expose pendant la vie commune. Il indique ainsi que seule la somme de 912 € correspondant au règlement par l'intimée de la taxe foncière pour l'année 2018 pourra être retenue déduction faite du remboursement de 319,78 € qu'il a effectué, soit la somme de 592,22 €.
*Sur la prescription :
Suivant le même raisonnement tenu plus haut que pour les dépenses d'amélioration envisagées ci-dessus, il apparaît que les créances correspondant à des dépenses antérieures au 19 septembre 2014 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil.
*Sur le bien-fondé des créances nées postérieurement au 19 septembre 2014 :
L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il convient de relever au préalable que ces dépenses sont toutes postérieures à la constitution le 20 février 2014 de l'indivision entre les concubins sur l'immeuble de [Localité 9].
La taxe foncière et la taxe d'habitation dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble incombent à l'indivision et doivent être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
En l'espèce, Mme [S] justifie par la production des avis d'impôts et de ses relevés de compte mentionnant le débit du montant correspondant, du paiement intégral des impôts suivants relatifs au bien indivis de [Localité 9] :
- la taxe d'habitation 2014 à hauteur de 825 €
- la taxe d'habitation 2015 à hauteur de 934 €,
- la taxe d'habitation 2017 à hauteur de 920 €,
- la taxe foncière 2014 à hauteur de 710 €,
- la taxe foncière 2017 à hauteur de 869 €,
- taxe foncière 2018 à hauteur de 592,22 € après déduction du remboursement effectué par M. [M] [O] [U] à hauteur de 319,78 €.
M. [M] [O] [U] qui n'apporte aucun élément permettant de retenir l'existence d'un accord de répartition des charges de la vie commune entre les concubins et a fortiori aux termes duquel Mme [S] se serait engagée à régler les dépenses dites de conservation sur ce bien. Dès lors il ne peut s'opposer à la créance sollicitée par Mme [S] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au motif que ce règlement correspondrait à sa contribution aux dépenses du ménage.
Conformément à la demande de Mme [S], le montant de cette créance détenue à l'encontre de l'indivision au titre de ces dépenses de conservation réglées pour l'immeuble de [Localité 9] sera fixée à hauteur du montant des dépenses engagées, soit à la somme de 4.258 € (= 825+934+920+710+869) à laquelle, conformément à l'accord des parties, sera ajoutée celle de 592,22 € au titre de la taxe foncière de 2018, soit la somme de 4.850,22 € au total.
Le jugement dont appel sera en conséquence réformé dans ce sens.
Sur la créance revendiquée par Mme [S] contre M. [M] [O] [U] au titre de la location d'un bureau par l'EURL Les Maisons d'Ici dans l'immeuble de [Localité 9] :
Le jugement dont appel a fixé au profit de Mme [S] une créance de 5.200 € à l'égard de M. [M] [O] [U] au titre des loyers versés par l'EURL Les Maisons d'Ici et dont il ne lui a pas rétrocédé la moitié.
M. [M] [O] [U] sollicite à titre principal que la créance de Mme [S] soit fixée à la somme de 1.125 €. Il expose à ce titre que la demande formulée pour la première fois par Mme [S] dans ses conclusions du 28 avril 2020 est prescrite pour les loyers qu'il a pu encaisser antérieurement au 28 avril 2015 et réfute toute cause d'interruption de la prescription quinquennale. Il relève en outre que Mme [S] ne peut solliciter une telle créance qu'au titre des loyers dont le versement effectif sur son compte personnel est effectivement démontré. Il précise que la location du bureau à la société 'Les maisons d'ici' a permis à l'indivision de profiter sans contrepartie des équipements utilisés pour l'exercice de son activité, tel que la télésurveillance ou l'abonnement internet et téléphone et que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l'intervention de la femme de ménage pour procéder au nettoyage de ce bureau.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle rappelle que le siège social de l'EURL Les Maisons d'ici était fixée à l'adresse de leur bien de [Localité 9] et qu'un bureau correspondant à une pièce de la maison lui était loué pour un loyer de 200 € jusqu'en décembre 2015 puis de 250 € après cette date. Elle expose que ces loyers étaient versés sur le compte personnel de M. [M] [O] [U] alors qu'ils auraient dû l'être sur celui de l'indivision ou lui être personnellement rétrocédés pour moitié. Elle indique que le fait qu'elle ait déclaré ces loyers qu'elle ne percevait pourtant pas dans sa déclaration de revenus démontre que ceux-ci ont bien été honorés par l'EURL et qu'il appartient à M. [M] [O] [U] qui se prétend libéré de toute obligation de justifier leur paiement.
L'article 815-10 du code civil dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accr
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