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CA Douai, 15 juin 2023, RG 23/01080


Vérifier : CA Douai, 15 juin 2023, RG 23/01080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
23/01080
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
648bfeb05bba4e05dbabc270

Texte de la décision

2,477 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 15 Juin 2023

MINUTE N°23/449

N° RG 23/01080 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGJ

Affaire : Arrêt au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 8], décision attaquée en date du 25 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21.17.985

APPELANTS

SAS LILNAT représentée par ses liquidateurs judiciaires Me [O] [S] et Me Charles-Axel CHUINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

Société MJS PARTNERS représentée par Me [O] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LILNAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

sise [Adresse 4]

Société MJA représentée par Me [B] [I] pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société LILNAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège

sise [Adresse 2]

Représentant : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

assistées de Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIME

SCI NICOLAS I

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

Nous, Dominique GILLES, président de chambre, assisté de Valérie ROELOFS, Greffier

saisi d'un appel interjeté le 03 mars 2023 par la SAS LILNAT, la SELAS MJS Partners et la SELAFA MJA,

Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement des appelantes en date du 07 mars 2023,

Vu l'absence de constitution de l'intimée,

Il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour,

Les appelantes seront condamnées aux dépens sauf meilleurs accord des parties en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de la SAS LILNAT, la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LILNAT et la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LILNAT ;

.../...

Constatons que le désistement est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour ;

Laissons les dépens à la charge des appelantes sauf meilleur accord des parties.

Le Greffier, Le président de chambre,

Valérie Roelofs Dominique Gilles

Copie adressée aux

avocats le

Le greffier,

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