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CA Metz, 15 juin 2023, RG 23/00397


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Date
15/06/2023
Numéro
23/00397
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
648bfecb5bba4e05dbabc347

Texte de la décision

6,457 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7JK ETRANGER :

Mme [J] [E]

née le 05 Juin 2001 à [Localité 1] (GUINÉE)

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la décision rendue le 16 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 13 juin 2023 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juillet 2023 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [J] [E] interjeté par courriel du 13 juin 2023 à 16h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Mme [J] [E], M. LE PREFET DE [Localité 2] et le parquet général ont été informés chacun le 13 juin 2023 à 16h18, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 13 juin 2023 à 17h39, Mme [J] [E] via son conseil, Maître Coralie SCHUMPF, a fait les observations suivantes : 'Je n'ai pas d'observations particulières. Je m'en rapporte à l'acte d'appel qui vous a été transmis ce jour par l'ASSFAM pour le compte de Madame [E] et demande à la juridiction de bien vouloir le déclarer recevable et bien fondé et y faire ainsi droit, infirmer la décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 13.06.2023 et d'ordonner la remise en liberté de Madame [E].'

Par courriel reçu le 14 juin 2023 à 09h44 , la préfecture via son représentant, Maître [D] [U], fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Mme [E] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant.

D'autre part, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, Mme [J] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [J] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 juin 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 15 juin 2023 à 14h45

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7JK

Mme [J] [E] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]

Ordonnance notifiée le 15 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [J] [E] et son conseil

- M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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