CA Pau, 15 juin 2023, RG 23/00219
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Texte de la décision
AC/SB
Numéro 23/2086
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 15 juin 2023
Dossier : N° RG 23/00219 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INSV
Affaire :
[B] [R]
C/
S.A.S. CASINO DE CAPVERN
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
APPELANT
ET :
S.A.S. CASINO DE CAPVERN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
VU le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 9 décembre 2022 dans le litige opposant M. [B] [R] à la SAS Casino de Capvern.
VU l'appel interjeté par voie électronique le 18 janvier 2023 par maître Bernes-Cabanne, avocat au barreau de Tarbes, enregistré sous le numéro RG 23/0219';
VU les conclusions d'incident transmises par voie électronique les 22 mai 2023 par l'intimée tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R]. Il est également sollicité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
VU les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 22 mai 2023 par l'appelant tendant au débouté de l'intimée de l'ensemble de ses demandes.
Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l'audience de mise en état du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si M. [R] a relevé appel de la décision déférée le 9 janvier 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sans avocat (RG 23/093), cette déclaration d'appel est irrecevable et n'encourt nullement la nullité.
Que dans ses conditions aucune régularisation ne peut intervenir dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel';
Attendu que dans ses conditions, seule une nouvelle déclaration d'appel dans le délai d'appel pouvait intervenir';
Attendu que M. [R], en réalisant son acte d'appel par voie électronique le 18 janvier 2023 alors même que le jugement du conseil de prud'hommes lui a été notifié le 10 décembre 2022, a réalisé un recours tardif qui doit être déclaré irrecevable';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [B] [R] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 18 janvier 2023 et enrôlé sous le numéro RG 23/0219';
Condamnons M. [B] [R] aux dépens et disons qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL Duale Ligney Bourdalle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée devant la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 juin 2023
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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