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CA Angers, 15 juin 2023, RG 21/00328


Vérifier : CA Angers, 15 juin 2023, RG 21/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
21/00328
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Arrêt
Id
648d4f0194daad05db358349

Texte de la décision

4,521 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00328 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E24B.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00046

ARRÊT DU 15 Juin 2023

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 9]

RN 12

[Localité 2]

demande de dispense de comparution

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

LA [6] ([7]) DE L'ARTOIS

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [H], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : M. [L] [T]

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 décembre 2018, la société [4] a adressé à la [6] ([7]) de l'Artois une déclaration d'accident de travail concernant son salarié M. [B] [M], retrouvé pendu dans la remorque de son camion stationné dans l'entrepôt de l'entreprise. Elle a assorti cette déclaration de réserves indiquant 'qu'il semblerait qu'il s'agisse d'un suicide lié à des problèmes personnels'.

Après instruction, la [7] a notifié, le 25 mars 2019, sa décision de prise en charge de ce suicide au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision, laquelle en sa séance du 15 novembre 2019 a rejeté son recours. Le 15 février 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval des mêmes fins.

Par jugement du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a rejeté le recours de la société [4] et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels du suicide de M. [B] [M] survenu le 10 décembre 2018, la condamnant aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 mai 2021, reçue au greffe le 31 mai suivant, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 mai 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.

Par courriel du 26 janvier 2023, la société [4] a déclaré se désister de son appel, sollicitant par ailleurs une dispense de comparution à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la société [4] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et la caisse n'a formé aucun appel incident, ni présenté de demande incidente. Elle est absente à l'audience.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.

La société [4] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dispense la SAS [4] de comparution à l'audience ;

Constate le désistement d'appel de la SAS [4] ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN Estelle GENET

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