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CA Angers, 15 juin 2023, RG 21/00343


Vérifier : CA Angers, 15 juin 2023, RG 21/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
21/00343
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Arrêt
Id
648d4f0194daad05db35834b

Texte de la décision

4,100 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00343 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3BF.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00047

ARRÊT DU 15 Juin 2023

APPELANTE :

Société [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA [6] ([7]) DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : M. [D] [C]

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 11 décembre 2018, Mme [V] [P], salariée de la société [8], a été victime d'un accident sur son lieu de travail.

Le certificat médical initial établi le jour même mentionne une 'entorse poignet droit'.

Le 2 janvier 2019, la [6] ([7]) a alors notifié à la société [8] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident.

L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. Lors de la séance du 9 janvier 2020, la commission a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 11 décembre 2018.

La société [8] a alors saisi, le 4 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 4 mai 2021, le pôle social a :

- débouté la société [8] de son recours ;

- déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les arrêts prescrits au titre de l'accident du 11 décembre 2018 subi par Mme [V] [P], à compter de cette date ;

- condamné la société [8] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er juin 2021, reçue au greffe le 2 juin suivant, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mai 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.

Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2023, la société [8] a déclaré se désister de son appel.

A l'audience du 2 février 2023, la [6] a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et la [6] a déclaré ne pas s'y opposer.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.

La société [8] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de la société [8] ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la société [8] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN Estelle GENET

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