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CA Angers, 15 juin 2023, RG 21/00413


Vérifier : CA Angers, 15 juin 2023, RG 21/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
21/00413
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Arrêt
Id
648d4f0194daad05db35834f

Texte de la décision

4,059 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3PC.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00245

ARRÊT DU 15 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA [5] ([7]) DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Mme M-C. DELAUBIER

Conseiller : Mme E. GENET

Conseiller : Mr Y. WOLFF

Greffier lors des débats :

ARRÊT :

prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Mme BODIN greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 septembre 2018, M. [Z] [K], salarié de la société [8], a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6].

L'état de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 26 septembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

La décision attributive de rente a été notifiée au salarié et à son employeur le 22 novembre 2019.

Le 6 janvier 2020, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle en sa séance du 25 juin 2020 a rejeté son recours. Le 4 août 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans des mêmes fins.

Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes, confirmant la décision de la [6] attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [K] en indemnisation des séquelles de l'accident dont il a été victime le 6 septembre 2018 et condamnant la société [8] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 juin 2021, reçue au greffe le 25 juin suivant, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juin 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.

Par courrier du 23 janvier 2023, reçu au greffe le 30 janvier 2023, la société [8] a déclaré se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et la caisse n'a formé aucun appel incident, ni présenté de demande incidente. A l'audience du 2 février 2023, la caisse a même indiqué accepter le désistement.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.

La société [8] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de la société [8] ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la société [8] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

V. BODIN E. GENET

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