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CA Angers, 15 juin 2023, RG 21/00471


Vérifier : CA Angers, 15 juin 2023, RG 21/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
21/00471
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Arrêt
Id
648d4f0294daad05db358351

Texte de la décision

4,332 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00471 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E35F.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00223

ARRÊT DU 15 Juin 2023

APPELANTE :

E.U.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me BOUTARD, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

L'[7]

TSA 20048

[Localité 2]

représentée par Me DOLL, avocat substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : M. [O] [I]

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Après contrôle inopiné, une lettre d'observations datée du 13 avril 2018 a été notifiée à l'EURL [4] par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6].

Après échanges d'observations, une mise en demeure a été notifiée à la société le 23 novembre 2018 pour un montant total en cotisations de 5960 euros et 1262 euros de majorations de redressement.

Par courrier du 18 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de ce redressement, laquelle a validé ce dernier par notification du 24 avril 2019.

L'EURL [4] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 20 mai 2019.

Par jugement en date du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :

- annulé le point de redressement portant sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi, objet de la lettre d'observations du 13 avril 2018 ;

- validé le redressement portant sur le travail dissimulé par dissimulation d'activité ;

- dit que le montant du redressement est de 7221 euros ;

- rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure du 23 novembre 2018 ;

- rejeté les demandes portant sur les dommages intérêts et les frais irrépétibles ;

- condamné l'[8] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 juin 2021, l'EURL [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juin 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.

Par conclusions reçues au greffe le 28 février 2023, l'EURL [4] a déclaré se désister de son appel et a indiqué qu'elle était offrante de régler les dépens d'appel.

A l'audience du 2 mars 2023, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a répondu accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et l'[8] a déclaré ne pas s'y opposer.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.

L'EURL [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de l'EURL [4] ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne l'EURL [4] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN Estelle GENET

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