Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Angers, 15 juin 2023, RG 23/00050


Vérifier : CA Angers, 15 juin 2023, RG 23/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
23/00050
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
648d4f0294daad05db358359

Texte de la décision

2,951 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 15 Juin 2023

RG N° : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDNP

AFFAIRE : [G] C/ [W]

ORDONNANCE

DU 15 Juin 2023

Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

Madame [L] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Angers du 16 décembre 2022;

Vu la déclaration d'appel adressée par voie électronique le 25 janvier 2023 par Mme [I] [G] ;

Vu la constitution d'avocat de Mme [L] [W] en qualité de partie intimée par voie électronique du 15 février 2023 ;

Vu les conclusions de désistement d'appel de Mme [I] [G] adressées par RPVA le 21 mars 2023 ;

Vu la convocation du greffe du 22 mars 2023 adressée aux parties pour l'audience d'incident de la mise en état du 25 mai 2023 ;

Vu les conclusions de Mme [L] [W] adressées par RPVA le 13 avril 2023 par lesquelles elle demande que soit décerné acte à Mme [I] [G] de ce qu'elle se désiste de son appel relevé le 25 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et, en l'état de la procédure, l'intimée qui a constitué avocat, n'a formalisé ni appel incident ni demande incidente.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [I] [G] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de Mme [I] [G] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons Mme [I] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN M-C. DELAUBIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.