Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 16 juin 2023, RG 23/01537


Vérifier : CA Bordeaux, 16 juin 2023, RG 23/01537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2023
Numéro
23/01537
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Ordonnance
Id
648d4f1094daad05db358395

Texte de la décision

2,196 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A.S.U. CHATEAU D'AUBEROCHE

C/

Monsieur LE PROCUREUR GENERALE DE LA REPUBLIQUE

S.E.L.A.R.L. [F]


N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGCD


DU 16 JUIN 2023


ORDONNANCE


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. CHATEAU D'AUBEROCHE prise en la personne de son Président immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le numéro 911 404 061 2022 B [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

Appelante d'un jugement (R.G. 2023001051) rendu le 21 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 29 mars 2023,

à :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE DE BORDEAUX , sis [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. DE KEATING représentée par Maître [J] [N], Mandataire Judiciaire, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 21 mars 2023 12, rue Guynemer - 24000 PERIGUEUX

représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX

Intimés,

Vu l'appel formé le 29 mars 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2023 rendu par le Président de la Chambre commerciale constatant que la présente affaire relève du circuit court tel que prévu à l'article 905 du NCPC

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 19 avril 2023 2023

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelante au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations en date du 25 mai 2023

Vu la réponse du conseil de l'appelante en date du 7 juin 2023

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux dépens.

Le greffier, Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.