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CA Lyon, 16 juin 2023, RG 23/04854


Vérifier : CA Lyon, 16 juin 2023, RG 23/04854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2023
Numéro
23/04854
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
648d4f3a94daad05db35841e

Texte de la décision

4,780 caractères

N° RG 23/04854 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBCB

Nom du ressortissant :

[H] [Y]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]

C/

[Adresse 4]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 16 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En présence du ministère public, représenté par Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 16 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIMES :

M. [H] [Y]

né le 05 Mai 2001 à ALEXANDRIE

de nationalité EGYPTIENNE

Actuellement retenu au [Adresse 3]

Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 2023 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [H] [Y] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.

Par ordonnance du 2 avril 2023, confirmée en appel le 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 30 avril 2023 confirmée en appel le 02 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [Y] pour une durée de trente jours.

Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le 1er juin 2023 le conseiller délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y].

Suivant requête du 13 juin 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 14 juin 2023 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [H] [Y].

Le 14 juin 2023 à 17 heures 23 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal prononcée le même jour à 13 heures 45 déclarant recevable la requête de la préfecture de l'Isère et disant n'y avoir lieu à une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[H] [Y], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Par ordonnance en date du 15 juin 2023 à 11 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30.

[H] [Y] a comparu assisté de son avocat.

Vu le mail adressé par Mme l'Avocat Général ce jour à 09H03 par lequel elle se désiste de son appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, prend acte du désistement du Parquet Général.

Le conseil de [H] [Y] prend acte de ce désistement.

[H] [Y] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu qu'il y a lieu de constater que le Ministère Public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du Ministère Public,

Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [H] [Y] produira ses pleins et entiers effets

Rappelons à [H] [Y] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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