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CA Lyon, 16 juin 2023, RG 23/04860


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Date
16/06/2023
Numéro
23/04860
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
648d4f3b94daad05db358422

Texte de la décision

6,512 caractères

N° RG 23/04860 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBCV

Nom du ressortissant :

[Y] [G]

[G]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [G]

né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [4]

comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 15 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2023.

Par ordonnances des 17 avril et 15 mai 2023 confirmées en appel les 19 avril et 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 13 juin 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2023 a fait droit à cette requête.

Le conseil de [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juin 2023 à 8 heures 24 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[Y] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête du préfet de l'Isère et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30.

[Y] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [Y] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [G] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 

Attendu que le conseil de [Y] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [Y] [G] étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi le 16 avril 2023 les autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer. Après plusieurs relances effectuées le 28 avril 2023, les 5 et 13 mai 2023, une audition a été fixée le 26 mai 2023 par le consulat d'Algérie ;

- le 26 mai 2023, le consulat algérien a indiqué que cette audition n'avait pas permis d'identifier l'intéressé comme étant de nationalité algérienne ;

- en parallèle, elle a également saisi les autorités tunisiennes et obtenu une date d'audition le 17 mai 2023. Après des courriers transmis les 25 mai 2023 et 5 juin 2023, le consulat a indiqué les 30 mai et 8 juin 2023 qu'une enquête avait été sollicitée auprès des autorités tunisiennes ;

- malgré un courrier adressé le 12 juin 2023, elle demeure dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a pu estimer souverainement par une motivation que nous adoptons que les différentes diligences engagées et les documents et informations parvenus à la connaissance des autorités consulaires tunisiennes permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

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