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CA Paris, 16 juin 2023, RG 21/00500


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Date
16/06/2023
Numéro
21/00500
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
648d4f5794daad05db3584b8

Texte de la décision

4,393 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL5I

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SELARL RAVET ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SOCIETE IMAGINEFAIR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

' Vu le recours formé par la Selarl Ravet et associés auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 17 septembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 6 septembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment débouté la Selarl Ravet et associés de sa demande de fixation des honoraires dus par la société Imaginefair, avec exécution provisoire de la décision ;

' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 15 mai 2023 et dont la Selarl Ravet a accusé réception le 17 janvier 2023;

' Entendue à l'audience du 15 mai 2023, la société Imaginefair qui, représentée par son conseil, a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelante ne soutenait pas son recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée.

SUR CE

Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.

Selon l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au cas présent, force est de constater que la Selarl Ravet et associés, informée de la date d'audience au plus tard le 17 janvier 2023, pour avoir accusé réception de la convocation adressée par le greffe à cette date, n'a pas fait connaître son éventuel empêchement ni n'a sollicité à être dispensée de comparaître, pas plus qu'elle n'a demandé le report de l'audience.

Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis la société Imaginefair lors de l'audience, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de céans ne peut que constater qu'il n'a été saisi de la part de la Selarl Ravet et associés d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

Aussi, la décision déférée doit être confirmée.

Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

' confirme la décision déférée ;

' condamne la Selarl Ravet et associés aux dépens ;

' rejette toute demande plus ample ou contraire ;

' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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