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CA Paris, 16 juin 2023, RG 23/00290


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Date
16/06/2023
Numéro
23/00290
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
648d504a94daad05db358514

Texte de la décision

4,524 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023

(n°285, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWM2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01824

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juin 2023

Décision Contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [F] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 22/12/1994 à [Localité 3]

demeurant Sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Guillaume ELHAÏK du cabinet Centaure, avocat choisi au barreau de Paris,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE SITE [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

M. [H] a été admis à l'infirfirmerie psychiatrique de la préfecture de police par une mesure provisoire mis en oeuvre, le 27 mai 2023, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique au regard du de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical.

Le 28 mai 2023, le préfet a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques; en relevant le contexte de l'interpellation après une intrusion dans le domicile de tiers. Il relevait une décomprensation psychotique et un risque hétéroagressif majeur.

Par requête du 1er juin2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.

Par lettre enregistrée le 8 juin 2023, M. [H] a interjeté appel de la décision rendue le 29 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2023.

L'avocate de M. [H] a conclu par des écritures enregistrée le 14 juin à 18h40.

Le préfet a conclu par des écritures enregistrée le 14 juin à 20h41.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocate de l'appelant a sollicité la parole au début de l'audience pour indiquer que son client souhaitait se désister de son appel et considérait désormais qu'il devait suivre les avis des médecins.

L'avocate générale a sollicité oralement qu'il soit donné acte de ce désistement et, le cas échéant, la confirmation de la décision.

Le préfet a présenté des conclusions dans le même sens et ajouté qu'en toute hypothèse la procédure était régulière, l'avis critiqué en appel n'était pas daté du 4 mai mais du 4 juin. La poursuite de la mesure se justifie au regard du trouble à l'ordre public.

MOTIFS,

Vu le désistement total lors de l'audience,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de déclarer parfait le désistement d'appel exprimé par M. [H].

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition,

DÉCLARE parfait le désistement d'appel de M. [H],

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 16 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16/06/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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