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CA Paris, 16 juin 2023, RG 23/00292


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Date
16/06/2023
Numéro
23/00292
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
648d504b94daad05db358518

Texte de la décision

6,007 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023

(n°287, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWPT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01693

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juin 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [D] [I] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 27/12/1983 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [4]

comparante en personne, assistée de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [S] [I]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Mme [D] [I] a été initialement admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers par une décision du directeur d'établissement du 18 mai 2023 au visa de certificats médicaux évoquant, chez cette patiente ayant connu de précédentes hospitalisations, un contact étrange, une agitation psychomotrice, des propos délirants de persécution et un déni des troubles, soit, globalement, des troubles psychiques et une anosognosie rendant impossible son consentement et imposant des soins.

La décision de prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète retient qu'il résulte des certificats médicaux que l'évolution des troubles mentaux rend impossible son consentement et impose la poursuite des soins.

Le 26 mai 2023, l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure.

Mme [D] [I] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 9 juin 2023 au motif qu'elle souhaite retrouver sa liberté, qu'elle est apte à travailler, que ses affaires ont disparu et que les motifs de son hospitalisation sont incorrects.

Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 15 juin au siège de la juridiction, en audience publique.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [I] soutient la demande de son client, celle-ci précise les circonstances de son hospitalisation initiale qui ne lui paraît plus nécessaire.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Il résulte de l'article L3211-12-1du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée par lui, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné le 26 mai 2023 la poursuite des soins en se fondant sur les pièces de la procédure en relevant que l'état de santé du patient impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante.

Mme [D] [I] explique l'origine des soins par les troubles consécutifs à un vol et que cela n'est pas lié à un délire de paranoïa.

Elle reconnaît une fragilité et considère qu'il y a lieu de se préserver ce pourquoi elle souhaite prendre en charge par elle-même les soins dont elle a besoin.

Ainsi que le relève la décision du premier juge, la pathologie psychique chronique de l'intéressée est spécifiée dans plusieurs certificats médicaux, de même que l'état de confusion psychique qui ala trouble.

Le dernier certificat de situation du 14 juin 2023 fait état d'un trouble persistant, la personne ayant été trouvée nue dans le couloir, mais évoque également une reconnaissance partielle des troubles.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de Mme [I] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation d'un tel suivi.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 16 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16/06/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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