CA Aix-en-Provence, 19 juin 2023, RG 23/03192
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 23/03192 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4GS
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2023/M050
Affaire :
M. [O] [V]
Représentant : Me [U], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
S.A.R.L. SECURITE INDUSTRIELLE
Représentant : Me [X], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
Nous, Ghislaine POIRINE, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier
Vu les articles 908, 911-930-1 et 748-7 du code de procédure civile,
Vu l'avis du 1er juin 2023 par lequel il a été sollicité de Maître [Y] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel,
Vu l'absence d'observations de Maître [Y],
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il résulte du dossier de la cour que l'appelant qui a interjeté appel par message RPVA le 27 février 2023 n'a toujours pas transmis ses conclusions.
Dès lors, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] [V].
Fait à [Localité 3], le 19 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties
Le Greffier
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