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CA Douai, 15 juin 2023, RG 23/01023


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Date
15/06/2023
Numéro
23/01023
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6491437345685b05db3755ff

Texte de la décision

11,493 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6I5

N° de Minute : 1031

Ordonnance du jeudi 15 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [L]

né le 06 Décembre 1982 à [Localité 2] - ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [H] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]

dûment avisé, ayant comme avocat le cabinet Mathieu, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 juin 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [L] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 juin 2023, monsieur [W] [L], chauffeur routier de nationalité roumaine a été reconnu coupable de faits d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer et condamné pour ces faits à la peine de 18 mois d'emprisonnement en totalité assortis du sursis et à une interdiction du territoire français de trois années.

Elargi du centre pénitentiaire de [Localité 6] (62) à la suite de cette décision (09/06/2023 19h50) il a été placé en retenue administrative et s'est vu délivrer par monsieur le Préfet du Pas-de-[Localité 3] une mesure d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois années.

M. [W] [L] a également fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la même autorité le 10/06/2023 à 19h05

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14/06/2023 (11h16)ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 14/06/2023 à 15h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel monsieur [W] [L] expose les moyens suivants :

Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il ne mentionne pas la situation de famille et de travail stable de l'intéressé.

Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur [W] [L] dispose d'un travail stable en Roumanie et est soutient de famille disposant du seul salaire nécessaire à son épouse et ses enfants.

Il indique disposer des documents lui ayant permis de circuler en France et précise avoir reconnu les faits pénaux qui lui étaient reprochés et être d'accord pour quitter la France avec son camion immobilisé à [Localité 1] (62)

Monsieur [W] [L] soulève également l'absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser son renvoi en Roumanie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A/ Sur le moyen tiré de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'intéressé :

- présente un risque de se soustraire a l'ordre administratif de quitter la France ;

- ne démontre pas les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national ;

- n'a pas déclaré de résidence effective en France;

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

B/ Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.

Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.

Tel est le cas en l'espèce.

Il est constant que le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce il est acquis en procédure que M. [W] [L] dispose d'un travail stable de chauffeur routier pour une société de transport roumaine. Il disposait à l'époque des faits d'une autorisation légale de circulation en France. C'est à l'occasion d'un transport de fret qu'il a commis les faits pour lesquels il a été condamné.

Il est également avéré que M. [W] [L] dispose d'un domicile fixe et stable en Roumanie et d'une famille pour laquelle il est la seule personne percevant un salaire.

Enfin, interrogé sur le respect de l'obligation d'éloignement M. [W] [L] a indiqué, lors de son audition du 10 juin 2023 à zéro heure, qu'il souhaitait rentrer en Roumanie où se trouve l'ensemble de ses éléments de vie.

Le fait que M. [W] [L] ait été condamné pour faits d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France est susceptible de justifier la mesure d'éloignement mais, au regard des garanties de représentation ci dessus énoncées, ne peut justifier, au cas spécifique de l'espèce, le placement en rétention administrative.

Dés lors, le placement en rétention administrative sera considéré comme disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef et d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [W] [L].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 juin 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [H]

Le greffier

N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6I5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1031 DU 15 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [L] le jeudi 15 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Gaetan DREMIERE Maître Bruno MATHIEU le jeudi 15 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 15 juin 2023

N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6I5

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