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CA Douai, 16 juin 2023, RG 23/01025


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Date
16/06/2023
Numéro
23/01025
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6491437345685b05db375603

Texte de la décision

7,193 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JR

N° de Minute : 1033

Ordonnance du vendredi 16 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [V]

né le 12 Août 1994 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 juin 2023 à 16 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [V] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [V], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14 mai 2023 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement à destination de l'un des pays dans lesquel l'intéressé a été identifié par le fichier EURODAC puis, en fonction de l'acceptation des autorités allemandes, d'un arrêté de transfert en Allemagne adopté par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 18 mai 2023.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Coquelles du 17 mai 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juin 2023 (11h30) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2023 (17h22) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel M. [E] [V] soutient les moyens suivants :

Irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation le juge judiciaire devant vérifier que cette requête a été introduite avant le délai de 28 jours de la première prolongation.

Insuffisance de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que l'appelant qui invoque un moyen doit le justifier en fait ou en droit.

La déclaration d'appel qui se contente de 'demander au juge de vérifier' ne peut être considérée comme soulevant un moyen de fait ou de droit auquel le juge est tenus de répondre.

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsqu'il est acquis comme en l'espèce qu'un arrepté de transfert en Allemagne a été prononcé le 18 mai 2023 et qu'un vol de retour était prévu pour le 09 juin 2023, vol sur lequel M. [E] [V] a refusé d'embarquer.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée par la réservation d'un nouveau vol de retour avec escorte.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 juin 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [G]

Le greffier

N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1033 DU 16 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [V] le vendredi 16 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND Maître Bruno MATHIEU le vendredi 16 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 16 juin 2023

N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JR

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