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CA Douai, 18 juin 2023, RG 23/01054


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Date
18/06/2023
Numéro
23/01054
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6491437545685b05db37563b

Texte de la décision

8,462 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NG

N° de Minute : 1062

Ordonnance du dimanche 18 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [D]

né le 24 Octobre 1983 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Française

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 juin 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 juin 2023 à 15 h 25

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE

SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [D] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [D], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l'Oise le 14 juin 2023 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 août 2022 par le préfet de la Haute-Garonne et notifié à l'intéressé le 4 août 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 juin 2023, notifiée à 11h35 déclarant rejettant le recours en annulation de l'intéressé et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;

' Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2023 à 17h14 sollicitant la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre de sa déclaration d'appel, M. [D] soutient les moyens suivants :

- insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,

- absence d'examen de la vulnérabilité,

- absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour relève que lors de son audition, dès sa retenue et avant l'arrêté de placement en rétention, M. [D] avait indiqué qu'il avait un passeport en cours de validité qui se trouvait à son domicile, qu'il était hébergé de longue date chez sa mère, dont il avait donné l'adresse et qu'il souffrait d'une maladie chronique pour laquelle il était suivi en France.

Il a produit dès l'audience devant le juge des libertés et de la détention une attestation d'hébergement de sa mère, à l'adresse qu'il avait indiquée lors de son audition, celle-ci indiquant l'héberger depuis 2019 et joignant la copie de son titre de séjour et l'avis d'échéance émis par son bailleur.

L'administration a pris l'arrêté de rétention sans avoir fait les vérifications minimales qui pouvaient être faites sans difficultés en vue d'examiner une possibilité d'assignation à résidence administrative et alors qu'il ne peut pas être reproché à M. [D] de ne pas détenir sur lui le justificatif de son hébergement stable chez sa mère et son passeport.

La motivation de l'arrêté est inexacte en imputant à M. [D]l'impossibilité d'attester de la possession d'un logement, alors qu'il était en rétention et par définition empêché de produire les justificatifs demandés.

En conséquence, il est considéré que ce manquement affecte la légalité de la décision administrative portant placement en rétention administrative, laquelle sera annulée et par voie de conséquence, la décision de prolongation de la rétention sera réformée.

Sur la notification de la décision à M. [P] [D]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [P] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [D] et sa mise en liberté immédiate,

LUI RAPPELLE qu'il doit quitter le territoire français en raison de sa situation irrégulière en France.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Clotilde VANHOVE, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 juin 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [K]

Le greffier

N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1062 DU 18 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [D] le dimanche 18 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 18 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 18 juin 2023

N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NG

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