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CA Lyon, 18 juin 2023, RG 23/04916


Vérifier : CA Lyon, 18 juin 2023, RG 23/04916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2023
Numéro
23/04916
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6491439445685b05db3756b3

Texte de la décision

6,055 caractères

N° RG 23/04916 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBGW

Nom du ressortissant :

[U] [T]

[T]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [T]

né le 15 Novembre 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [2]

comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. M. PREFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2023 au plus tard à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 17 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du RHONE portant obligation pour [U] [T] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois.

Par ordonnance du 19 mai 2023 confirmée en appel le 21 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [T] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 15 juin 2023, reçue le 15 juin 2023 le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2023 à 14 heures 56 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 17 juin 2023 à 12 heures 29, [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2023 à 10 heures 30.

[U] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.

Il produit un document en arabe, que l'interprète présent dans la salle pour assister d'autres personnes accepte de traduire. Ce document traduit est présenté à l'ensemble des parties.

Le conseil de [U] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [T] a eu la parole en dernier. Il indique être enseignant en disponibilité. Son administration lui demande de venir régulariser au plus vite sa situation administrative, ce qu'il justifie à l'aide d'un document traduit à l'audience. Il indique ainsi vouloir retourner volontairement en ALGERIE en bénéficiant d'une aide au retour.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [U] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [U] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 16 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,

- des HIT positifs sont intervenus lors du passage de ses empreintes à la borne Eurodac révélant des demandes d'asile auprès des autorités Autrichiennes, Allemandes, Néerlandaises et Suisses

- les différentes autorités ont été saisies sur le fondement de la procédure DUBLIN dès le 23 mai 2023 et la procédure auprès des autorités Algériennes a été interrompu

- L'ensemble des autorités étrangères ayant refusé la reprise en charge de l'intéressé, la procédure a été reprise avec L'ALGERIE.

- les empreintes et les photos de [U] [T] ont été adressées au consulat Algérien

- un courrier de relance a été adressé aux autorités Algériennes les 14 juin 2023

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du RHONE a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [T],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Marie THEVENET

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