CA Lyon, 18 juin 2023, RG 23/04923
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Texte de la décision
N° RG 23/04923 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBG5
Nom du ressortissant : [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
X se disant [N] [L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU18 juin 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 juin 2023 à 18h40
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Ouided HAMANI greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de LYON
ET
INTIME :
X se disant [N] [L]
né le 6 janvier 2003 à [Localité 2] en ALGERIE
Déclarant à l'audience se nommer :
[C] [F] né le 6 janvier 2006 à [Localité 2]
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative DE [1]
Ayant pour conseil Maître LOUVIER avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 18 juin 2023 à 16 heures 21, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12 heures 57 qui a rejeté la requête du Préfet du RHONE aux fins de prolongation de rétention administrative de X se disant [N] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [L] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [N] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le 19 juin 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
O.HAMANI Marie THEVENET
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