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CA Lyon, 18 juin 2023, RG 23/04923


Vérifier : CA Lyon, 18 juin 2023, RG 23/04923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2023
Numéro
23/04923
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6491439545685b05db3756c1

Texte de la décision

3,128 caractères

N° RG 23/04923 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBG5

Nom du ressortissant : [L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

X se disant [N] [L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU18 juin 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 juin 2023 à 18h40

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Ouided HAMANI greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le Tribunal Judiciaire de LYON

ET

INTIME :

X se disant [N] [L]

né le 6 janvier 2003 à [Localité 2] en ALGERIE

Déclarant à l'audience se nommer :

[C] [F] né le 6 janvier 2006 à [Localité 2]

Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative DE [1]

Ayant pour conseil Maître LOUVIER avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 18 juin 2023 à 16 heures 21, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12 heures 57 qui a rejeté la requête du Préfet du RHONE aux fins de prolongation de rétention administrative de X se disant [N] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [L] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [N] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le 19 juin 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

O.HAMANI Marie THEVENET

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