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CA Nouméa, 15 juin 2023, RG 22/00081


Vérifier : CA Nouméa, 15 juin 2023, RG 22/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
22/00081
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6491439f45685b05db375701

Texte de la décision

5,140 caractères

N° de minute : 36/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 juin 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00081 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TLM

Requête en retranchement du 5 octobre 2022 d'un arrêt rendu le 25 août 2022 (RG n° 21/00010) par cette cour faisant suite à une déclaration d'appel du 5 février 2021 sur un jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal du travail de Nouméa

Demandeur

S.A.R.L. LOCAMAT

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie BRIANT, membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

Défendeurs

Société GROUPAMA-GAN

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, membre de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

M. [B] [S]

né le 4 février 1995 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Virginie BOITEAU, membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)

Siège social : [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Vu l'arrêt rendu le 25 août 2022 par cette cour sur l'appel formé par la société Locamat contre un jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal du travail de Nouméa,

Vu la requête en retranchement déposée le 5 octobre 2022 par la société Locamat qui demande à la cour de :

- juger que la société Locamat a été condamnée à verser à M. [S] la somme de 1.000.000 FCFP au titre des frais irrépétibles alors même qu'aucune demande en ce sens n'avait été formée par M. [S],

- retrancher aux motifs de l'arrêt rendu le 25 août 2022 la disposition suivante : « (...) et sera condamné sur ce fondement à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à un million de francs (...). »,

- retrancher au dispositif de l'arrêt rendu le 25 août 2022 la disposition suivante: « Condamne LOCAMAT à verser sur le fondement de l'article 700 CPCNC une somme d'un million de francs à M. [S] concernant l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel. »

- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,

- juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;

Attendu que dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [S] n'avait formulé à l'encontre de la société Locamat aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la requérante est fondée à soutenir que la cour s'est, dans son arrêt du 25 août 2022, prononcée « sur des choses non demandées » au sens de l'article 464 du code de procédure civile ; que M. [S], bénéficiaire de la condamnation litigieuse, n'en disconvient pas ;

Par ces motifs

La cour,

Vu l'article 464 du code de procédure civile,

Retranche des motifs de l'arrêt n° 55/2022 le paragraphe suivant :

« Sur l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

L'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société LOCAMAT sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et sera condamnée sur ce fondement à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à un million de francs. »

Retranche du dispositif de ce même arrêt la disposition suivante :

« CONDAMNE LOCAMAT à verser sur le fondement de l'article 700 CPCNC une somme d'un million de francs à M. [S] concernant l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel. »

Rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 25 août 2022, n° de minute 55/2022 ;

Met les dépens de l'instance rectificative à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président.

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