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CA Montpellier, 20 juin 2023, RG 23/03027


Vérifier : CA Montpellier, 20 juin 2023, RG 23/03027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2023
Numéro
23/03027
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6492988e17c95e05dbf9e1f0

Texte de la décision

7,822 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2023

N° 2023 - 128

N° RG 23/03027 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3KI

[F] [Y]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 07 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00820.

ENTRE :

Madame [F] [Y]

née le 06 Juin 1982 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelante

Comparante, assistée de Me Claire Lise BREGOU, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 20 juin 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 07 Juin 2023,

Vu l'appel formé le 13 Juin 2023 par Madame [F] [Y] reçu au greffe de la cour le 13 Juin 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

les informant que l'audience sera tenue le 20 Juin 2023 à 10 H 45.

Vu l'avis du ministère public en date du 19 juin 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Juin 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [Y] a déclaré à l'audience : ' Je connais pas le médecin qui a écrit le certificat médical. Une infirmière en chef m'a enfermée dans un asile. Je suis malade, je suis bipolaire depuis 2009. Je prends mon traitement. J'ai entendu des cris d'enfant, j'ai appelé le 17 mais ce n'était pas le 17. J'ai cru des brigands. Une infirmière est venue, je devais aller à l'hôpital. Elle a pris mes clés. Je ne suis pas d'accord avec les soins qui me sont prodigués. Je suis pas d'accord d'être interné. Merci de m'accueillir et de votre écoute'.

L'avocat de Madame [F] [Y] fait valoir que sa cliente veut sortir et serait d'accord pour un programme de soins à la maison.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 13 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 07 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Madame [F] [Y] a été hospitalisée le 27 mai 2023 dans le cadre du péril imminent sur la base du certificat médical du Dr [B] [I] relevant ' rupture de traitement, pas de suivi, propos délirant, adhésion totale au délire, risque hétéro agressif possible'.

L'avis motivé de saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Dr [W] établi le 2 juin 2023 relève une'amélioration thymique dans le sens d'un apaisement, moins d'excitation psychique mais la patiente reste en proie à un délire interprétatif de grandeur et de persécution, forte conviction, absence complète de critique. Cet état délirant impose la poursuite des soins en milieu hospitalier. Incapacité à consentir'.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a débouté Mme [F] [Y] de sa demande de mainlevée et autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dispensés à [F] [Y].

Le certificat de situation en date du 16 juin 2023 indique que la patiente présente toujours de nombreux troubles du comportement traduisant une agitation psycho motrice morbide ainsi que des distorsions de la réalité. A l'entretien, le Dr [P] identifie une symptomatologie paranoïde avec des idées délirantes ainsi qu'une participation affective significative se traduisant par une agitation, la tachypsychie et une désinhibition manifeste. Elle ne reconnaît pas ses troubles, s'oppose plus ou moins ouvertement aux traitements médicamenteux, exprime son refus de l'hospitalisation. Le médecin psychiatre indique qu'elle ne lui paraît pas apte au consentement et que les soins sont à maintenir et poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Lors de l'audience, [F] [Y] conteste le contenu des certificats médicaux. Elle admet néanmoins être bipolaire. Elle précise qu'elle prend son traitement tout en indiquant qu'elle n'est pas d'accord avec les soins qui lui sont prodigués, avant de changer d'avis.

Me BREGOU n'a pas d'observations sur la procédure et fait valoir que sa cliente sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et serait favorable à un programme de soins à la maison.

Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Mme [Y] a encore besoin de soins, les médecins soulignant qu'elle présente toujours une symptomatologie paranoïde avec des idées délirantes et des troubles du comportement, qu'elle ne reconnaît pas. La mise en place d'un programme de soins telle que sollicitée par [F] [Y] apparaît inadaptée à ce jour compte tenu notamment du positionnement des médecins qui estiment que les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sont encore nécessaires et de son opposition plus ou moins ouverte aux traitements médicamenteux, qui s'est notamment illustrée lors de l'audience.

De ce qui précède, il y a lieu de constater que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour considérer que les troubles mentaux de la patiente persistent et que l'état de santé de Mme [Y] nécessite la poursuite des soins sous la forme actuelle, soins auxquels selon les médecins elle n'est pas en état de consentir.

C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a autorisé le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.

La décision entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [F] [Y],

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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