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CA Paris, 20 juin 2023, RG 23/02505


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2023, RG 23/02505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2023
Numéro
23/02505
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
649298a117c95e05dbf9e2a9

Texte de la décision

4,594 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02505 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXZS

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2023, à 15h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :

1°) M. [J] [K]

né le 07 Juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine se disant à l'audience être né à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],

assisté de Me Farid Said, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [P] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

2°) LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 juin 2023, à 15h17 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [K] dans les locaux de ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours, àcompter du 16 juin 2023 soit jusqu'au 14 juillet 2023 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2023 à 20h08 par le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Paris ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2023 à 12h54 par M. [J] [K], qui se désiste à l'audience de son appel ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

- de M. [J] [K], assisté de son conseil qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel nous demande de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif qu'elle a été transmise dans les délais à une autre juridiction ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la requête préfectorale et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors que sur le moyen tiré de l'exception d'irrecevabilité qui peut être soulevée en tout état de cause, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention le 14 juin 2023 à 18h30, que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, datée du 17 juin 2023, a été reçue au greffe le 17 juin à 8h39 soit après l'expiration du délai de 48h du placement en rétention en méconnaissance des dispositions de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient en conséquence d'accueillir l'exception d'irrecevabilité et de statuer conformément au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

FAISONS droit à l'exception d'irrecevablité

DECLARONS la requête du préfet irrecevable

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [K]

RAPPELONS à M. [J] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

L'interprète

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