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CA Paris, 20 juin 2023, RG 23/02518


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2023, RG 23/02518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2023
Numéro
23/02518
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
649298a217c95e05dbf9e2c3

Texte de la décision

4,211 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 juin 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX72

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Xavier Termeaux du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [L] [Z]

né le 25 Novembre 1983 à [Localité 3], de nationalité malienne

demeurant Chez Madame [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de l'intéressé et ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2023, à 10h58, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val de marne tendant au rejet de la demande de mise en liberté et l'annulation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé au motif que l'administration n'a pas avisé le tribunal administratif du placement en rétention de l'intéressé alors que le premier juge a fait droit sans audience à la demande de main levée du placement en rétention de l'intéressé en méconnaissance des dispositions de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient le rejet de la requête sans audience des lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, qu'en statuant ainsi sans convocation des parties, conformément à l'article L743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge n'a pas fait une exacte application de la loi.

Sur le fond, en l'espèce il résulte des pièces transmises que la préfecture justifie ne pas avoir été informé du recours déposé par l'intéressé le 2 juin 2023 auprès du tribunal administratif et l'intéressé n'établit pas avoir avisé la préfecture de l'existence de ce recours de sorte qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de mise en liberté de M. [L] [Z]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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