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CA Paris, 20 juin 2023, RG 23/02537


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2023, RG 23/02537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2023
Numéro
23/02537
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
649298a317c95e05dbf9e2e1

Texte de la décision

4,188 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 juin 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02537 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYC4

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2023, à 14h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [T] [E]

né le 06 Février 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-saint-denis

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 juin 2023, à 14h16, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de sureveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Juin 2023 , à 14h58 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Juin 2023, à 17h51, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 19 juin 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [T] [E] à 18h15,

- à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-saint-denis, par courriel, à 17h52,

- et au préfet de police, à 17h51;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [T] [E] est démuni de document d'identité ou de voyage, qu'il a déclaré en audition demeurer à [Localité 2] , [Adresse 1] sans en justifier de sorte qu'il ne dispose d'aucune adresse stable, effective et certaine sur le territoire, que ses garanties de représentation sont insuffisantes.

En conséquence, étant donné qu'il a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire arguant de son activité professionnelle, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 21 juin 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 20 juin 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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