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CA Riom, 14 mars 2023, RG 23/00013


Vérifier : CA Riom, 14 mars 2023, RG 23/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2023
Numéro
23/00013
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Première Présidence
Type
Autre
Id
649298dd17c95e05dbf9e41c

Texte de la décision

3,791 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 14 Mars 2023

DOSSIER N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F62U

AFFAIRE

[R] [H]

/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

Société ATNA MADAME ROUGERON

N° 9

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [R] [H]

née le 18 juillet 1979

Actuellement hospitalisée au [Adresse 8]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante représentée par : Me Marie-Estelle CEPERO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION / MANDATAIRE

Société ATNA

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement convoquée

CENTRE HOSPITALIER

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F62U page 2

Après avoir entendu le conseil de Madame [R] [H], , et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 14 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Madame [R] [H], né le 18 juillet 1979 à VICHY ([Localité 5]), a été admis au [Adresse 7] le 30 juillet 2022 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [U] [H], sa mère.

Par ordonnance du 02 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme, a débouté Madame [R] [H] de sa demande de mainlevée et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [R] [H]..

Cette décision a été notifiée à Madame [R] [H] le 02 mars 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 03 mars 2023, Madame [R] [H] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel de RIOM le 13 mars 2023, Madame [R] [H] s'est désistée de son appel, son conseil a demandé à ce que le désistement soit constaté..

Le Ministère Public a requis à ce que le désistement soit constaté..

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Attendu que Madame [R] [H] s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel de Riom le 13 mars 2023 ; qu'il y a lieu de constater ce désistement.

DOSSIER N° N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F62U page 3

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Constatons le désistement d'appel de Madame [R] [H].

Le Greffier, Le Président,

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