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Cass., 22 juin 2023, n° 22-13.992


Vérifier : Cass., 22 juin 2023, n° 22-13.992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2023
Numéro
22-13.992
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
6493e8ed86e6f205db08edcc

Texte de la décision

2,155 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10361 F

Pourvoi n° P 22-13.992

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Eiffage Construction Centre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.992 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Hörmann France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Eiffage Construction Centre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hörmann France, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSEQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage Construction Centre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

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