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CA Agen, 21 juin 2023, RG 22/00252


Vérifier : CA Agen, 21 juin 2023, RG 22/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2023
Numéro
22/00252
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6493e97486e6f205db08ede8

Texte de la décision

4,854 caractères

ARRÊT DU

21 Juin 2023


N° RG 22/00252

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7NI


CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS- KINÉSITHÉRAPEUTES

C/

[E] [Y]

[N] [L]

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU GERS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES

MASSEURS

KINÉSITHÉRAPEUTES

DU GERS


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 268-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS- KINÉSITHÉRAPEUTES représenté par sa présidente

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN

APPELANT d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Auch du 02 novembre 2021,

D'une part,

ET :

Maître [N] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Blaise HANDBURGER, AARPI HDT AVOCATS, avocat au barreau du GERS

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS- KINÉSITHÉRAPEUTES DU GERS

[Adresse 5]

[Localité 3]

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU GERS

Pôle de recouvrement spécialisé du Gers

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tous assignés, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

Cyril VIDALIE et Valérie SCHMIDT, Conseillers

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Auch le 02 novembre 2021 ;

Par acte du 28 mars 2022, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a relevé appel.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 4 mai 2022.

La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant, le 10 mai 2022 :

- au Pôle de recouvrement spécialisé du Gers, à Me [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [Y], et au Conseil départemental de l'ordre des kinésithérapeutes du Gers, à personne habilitée pour chacun d'eux

- à M. [E] [Y] en personne.

L'appelant a déposé des conclusions le 30 mai 2022, dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Par actes des 10 juin 2022, l'appelant a signifié ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué.

Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [Y], a constitué avocat le 7 juillet 2022. Elle a déposé des conclusions le même jour.

Par conclusions du 1er août 2022, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.

L'affaire, initialement fixée au 10 août 2022, a fait l'objet de plusieurs renvois, les parties ayant indiqué que le bien objet du litige était sur le point d'être vendu, ce qui priverait l'appel de son objet.

Par dernières conclusions du 16 mai 2023, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé que le recours soit déclaré sans objet. Il explique que le bien objet du litige a été vendu et que Me [L] a renoncé au bénéfice de l'ordonnance querellée. Le recours formé contre celle-ci est par conséquent devenu sans objet.

Par dernières conclusions du même jour, Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [Y], indique qu'elle renonce à l'ordonnance querellée et demande que le recours soit déclaré sans objet.

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire, compte tenu de leur accord, que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Constatons que l'appel est devenu sans objet,

Constatons l'extinction de l'instance,

Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

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