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CA Douai, 20 juin 2023, RG 23/01063


Vérifier : CA Douai, 20 juin 2023, RG 23/01063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2023
Numéro
23/01063
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6493e9bd86e6f205db08eeff

Texte de la décision

6,952 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PP

N° de Minute : 1071

Ordonnance du mardi 20 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [V] [J]

né le 22 Février 1981 à [Localité 3] - ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [M] [F] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 juin 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 20 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [V] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 6] M. [S] [V] [J], de nationalité roumaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15/06/2023 à 20h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17/06/2023 (15h08) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 19/06/2023 à 14h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' M. [S] [V] [J] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire indiquant être porteur de sa carte nationale d'identité et bénéficier d'une attestation d'hébergement chez Mme [U] [J] [Adresse 1]

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [L] [Z]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.

En tout état de cause l'adresse donnée semble être de pure complaisance puisque l'adresse déclarée lors de sa levée d'écrou à l'administration pénitentiaire le 14/06/2023 est différente de celle fournie sur la déclaration d'appel à savoir :

Levée d'écrou : [Adresse 2]

Déclaration d'appel : [Adresse 1]

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'une disponibilité sur un vol à destination de la Roumanie.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [V] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1071 DU 20 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 20 juin 2023

- M. [S] [V] [J]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [V] [J] le mardi 20 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 20 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 20 juin 2023

N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PP

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