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CA Lyon, 21 juin 2023, RG 23/04991


Vérifier : CA Lyon, 21 juin 2023, RG 23/04991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2023
Numéro
23/04991
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6493e9fa86e6f205db08f02f

Texte de la décision

3,641 caractères

N° RG 23/04991 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBLQ

Nom du ressortissant :

[O]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[O]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 21 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 21 JUIN 2023 à 10 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [Y] [O]

né le 14 Octobre 2002 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 20 Juin 2023 à 17 heures 26, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 31 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Y] [O] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les conclusions du conseil de l'intéressé présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que [Y] [O] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, étant sans domicile fixe établi (disant vivre à [Localité 3] sans adresse précise lors de son interpellation et son placement au UEHC de [Localité 1], non renouvelé, ayant pris fin le 5 mai 2023) et dépourvu de document de voyage ;

Attendu que la question de la minorité du retenu ne relève pas de l'appréciation du juge du suspensif ;

Attendu que la simple allégation de violences que subirait le retenu de la part d'autres retenus ne saurait suffire à devoir écarter la demande ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [O] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [Y] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

jeudi 22 juin 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Anne DU BESSET

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