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CA Orléans, 21 juin 2023, RG 22/02707


Vérifier : CA Orléans, 21 juin 2023, RG 22/02707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2023
Numéro
22/02707
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
6493ea1e86e6f205db08f094

Texte de la décision

3,680 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 24 Novembre 2022

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 30 Septembre 2022

Nature de l'Affaire : Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

N° RG 22/02707 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV2Z


APPELANTS

Monsieur [H] [C]

Représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'orleans

Madame [P] [N] épouse [C]

Représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉES

S.A.R.L. HORIZON RENOV'45 agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié audit siège en cette qualité

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL-BANQUE)

Représentée par Me Christophe BERLAND de l'ASSOCIATION BERLAND, avocat au barreau de MONTARGIS

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Représentée par Me Christophe BERLAND de l'ASSOCIATION BERLAND, avocat au barreau de MONTARGIS


ORLÉANS, le 21 Juin 2023

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS

Assistée de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 septembre 2022,

Vu la déclaration d'appel du 24 novembre 2022 de M. [H] [C] et de Mme [P] [N] au contradictoire de la SARL Horizon Renov'45, de la SA Credit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, de la SA CA Consumer Finance,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe aux parties le 7 mars 2023 et rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel,

SUR CE :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 24 novembre 2022 et n'a adressé à la cour aucune observation à la suite de l'avis de caducité émis.

En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [C] et Mme [P] [N] en application de l'article 908 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [C] et Mme [P] [N],

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [H] [C] et Mme [P] [N].

ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre chargé de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :21 Juin 2023 à

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

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