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CA Paris, 21 juin 2023, RG 21/00512


Vérifier : CA Paris, 21 juin 2023, RG 21/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2023
Numéro
21/00512
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6493ea2f86e6f205db08f132

Texte de la décision

3,326 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 21 JUIN 2023

(N° /2023 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENPP

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Septembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/322437

APPELANT

La SELARL SYLVIE NOACHOVITCH ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIME

Monsieur [T]-[X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- réputée contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la Selarl Noachovitch & Associé auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 septembre 2021 à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à 6 000 euros HT les honoraires dûs par M. [Z] ;

Vu le courrier adressé à la cour le 25 avril 2023, aux termes duquel la Selarl Noachovitch & Associé demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance, au motif que les parties se sont rapprochées ;

Vu le courrier de M. [Z] du 24 avril 2023 acceptant le désistement ;

Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Le désistement d'instance est parfait.

Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d'instance de la Selarl Noachovitch & Associé,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de la Selarl Noachovitch & Associé, sauf autre accord des parties,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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