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CA Paris, 21 juin 2023, RG 22/06155


Vérifier : CA Paris, 21 juin 2023, RG 22/06155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2023
Numéro
22/06155
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Arrêt
Id
6493ea3986e6f205db08f180

Texte de la décision

7,720 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° /2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6GW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/9070

APPELANTE

Association UNION SPORTIVE [Localité 3] TENNIS (USC TENNIS) Prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIME

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence BOURGOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 95

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 février 2020, M. [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner l'Association Sportive [Localité 3] Tennis au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a fait droit à l'essentiel des demandes de M. [C].

Par déclaration du 28 octobre 2021, l'USC Tennis a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2022, M. [C] a demandé au magistrat de la mise en état de :

- constater que l'USC Tennis ne justifie pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel;

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire et subordonner le ré-enrôlement de l'affaire sur présentation du justificatif de l'exécution du jugement du 23.09.2021.

Par ordonnance du 9 juin 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire.

Par requête du 23 juin 2022, l'USC Tennis a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande:

-d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2022;

statuant à nouveau sur la demande de radiation :

-débouter M. [C] de sa demande de radiation ;

-ordonner une mesure de médiation judiciaire.

Au soutien de ses demandes, l'USC Tennis fait notamment valoir que :

- elle n'a nullement été informée de l'imminence d'une radiation et de la nécessité de faire part de ses observations, sachant qu'aucun délai n'avait été fixé pour recueillir ses observations sur la radiation envisagée, ce qui caractérise un excès de pouvoir du juge ;

- sa situation financière et son fonctionnement ne cesse de péricliter depuis plusieurs années ;

- il lui est impossible d'exécuter la décision du 23 septembre 2021;

- toute contrainte ou poursuite en exécution forcée entraînerait des conséquences manifestement excessives et aboutirait à la déclaration de cessation des paiements de l'association et au licenciement des cinq salariés encore en fonction au club.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA du 22 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de :

- débouter l'USC Tennis de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 09.06.2022;

- débouter l'USC Tennis de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence:

- confirmer l'ordonnance de radiation du 09.06.2022 relative à la procédure RG 21/09070;

- condamner l'USC Tennis à verser à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner l'USC Tennis aux dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, M. [C] fait notamment valoir que :

- L'USC Tennis ne pouvait ignorer que la procédure encourrait la radiation en cas de défaut d'exécution de la décision frappée d'appel;

- aucune tentative de début d'exécution n'a été faite par l'appelante;

- les documents produits au soutien de la requête ne démontrent pas l'impossibilité de règlement des condamnations;

- la situation d'une union sportive varie rapidement et il ne peut être imputé à M. [C] la situation financière alléguée;

- enfin, aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être retenue au regard du délai entre la demande de radiation et la radiation effective.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 15 mai 2023 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 juin 2023.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, ordonner la radiation du rôle de l'affaire à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

Toutefois, si la décision de radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, est qualifiée de mesure d'administration judiciaire, cette décision affectant l'exercice même du droit d'appel, elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir.

L'excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées ou au contraire lorsque le juge refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue.

En l'occurrence, le conseiller de la mise en état étant bien compétent pour ordonner la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, il n'a, ni excédé ses pouvoirs, ni refusé de les exercer.

L'USC Tennis fonde sa demande en annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir sur son absence d'information quant à l'imminence d'une radiation et à la nécessité de faire part de ses observations au magistrat.

Or, la violation alléguée du principe du contradictoire n'est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir.

La demande d'annulation de l'ordonnance sera donc rejetée.

Les dépens éventuels du déféré sont laissés à la charge de l'appelante et l'équité commande de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2022 ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens éventuels à la charge de l'appelante.

La greffière La présidente de chambre

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