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CA Rennes, 20 juin 2023, RG 23/01162


Vérifier : CA Rennes, 20 juin 2023, RG 23/01162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2023
Numéro
23/01162
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6493ea4886e6f205db08f1d3

Texte de la décision

2,771 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 23/01162 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRIN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Février 2023

Date de la saisine : 24 Février 2023

Date de la décision attaquée : 24 JANVIER 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE QUIMPER


APPELANT

[X] [H]

Représenté par Me Jean-françois MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 210124

INTIMEES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 22.00003

S.E.L.A.R.L. FIDES, n'ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. BALOIN NAUTIC, n'ayant pas constitué avocat


ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)

OCME N° 91

David JOBARD, Magistrat chargé de la mise en état , assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,

Vu l'article 902 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [H] en date du 23 février 2023 ;

 

Vu l'avis du greffe en date du 14 mars 2023 invitant M. [X] [H] à signifier sa déclaration d'appel à la société Baloin nautic ;

 

Vu les avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date des 27 avril et 15 mai 2023 ;

 

Vu les observations de la société Aviva en date du 24 mai 2023 ;

 

Vu les observations de M. [X] [H] en date du 25 mai 2023 ;

 

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel à la société Baloin nautic ;

 

Que l'appelant ne justifie pas avoir accompli ladite formalité dans le délai imparti ;

 

Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc à l'égard de la société Baloin nautic.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Baloin Nautic.

 

LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.

 

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

 

 

A Rennes, le 20 Juin 2023

Le greffier                                                                                            Le conseiller de la mise en état.

Aïchat ASSOUMANI David JOBARD

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