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CA Amiens, 21 juin 2023, RG 22/03083


Vérifier : CA Amiens, 21 juin 2023, RG 22/03083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2023
Numéro
22/03083
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Ordonnance
Id
649539bcaa086705db6f0eff

Texte de la décision

4,537 caractères

Ordonnance

N°

[S]

C/

S.A.R.L. ASSISTANCE FAMILLE DEPENDANCE HANDICAP

CB/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03083 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPO4

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [O] [S] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET

S.A.R.L. ASSISTANCE FAMILLE DEPENDANCE HANDICAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 24 mai 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de , greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Le 20 juin 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a rendu un jugement qui a notamment débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SARL assistance famille dépendance une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 juin 2022 le jugement a été notifié par le greffe à Mme [V].

La salariée a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 juin 2022.

La société assistance famille dépendance a communiqué des conclusions par voie électronique le 21 novembre 2022.

Mme [V] a transmis par RPVA ses conclusions le 6 mars 2023.

Le 21 mars 2023 la société assistance famille dépendance a communiqué des conclusions d'incident par voie électronique sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il juge l'appel de Mme [V] caduc faute pour elle d'avoir déposé des conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

Subsidiairement elle argue que la signification d'appel n'a pas été régularisée dans les conditions exigées de l'article 930-1 du code de procédure civile et de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011.

Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] n'a pas répliqué envoyant un courriel dont la cour ne peut tenir compte, la procédure étant écrite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 21 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose que «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Mme [V] n'a pas communiqué ses conclusions d'appelant au greffe si bien que son appel doit être jugé caduc.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société assistance famille dépendance intimée les frais qu'elle a exposé pour la présente procédure d'incident. Mme [V] est condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe

Dit que l'appel formé par Mme [V] est caduc

Condamne Mme [V] à payer à la société assistance famille dépendance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour

Condamne Mme [V] aux dépens de l'incident de mise en état.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

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