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CA Dijon, 22 juin 2023, RG 21/00302


Vérifier : CA Dijon, 22 juin 2023, RG 21/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2023
Numéro
21/00302
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
649539e9aa086705db6f102c

Texte de la décision

2,319 caractères

KG/SC

[6]

ARDENNE

C/

Société [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00302 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWBA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 17 Mars 2021, enregistrée sous le n°19/00093

APPELANTE :

[7]

TSA 10030

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

INTIMÉE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son instance.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que l'[7] s'est désistée de son instance,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne l'[7] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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