CA Douai, 22 juin 2023, RG 19/05948
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/06/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05948 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVX3 - jonction avec le RG 19/6104
Jugement (N° 13/01896) rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Douai
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constituée aux lieu et place de Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [J] [K]
(Appelant dans le RG 21/6104)
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [N] [K] épouse [K]
(Appelante dans le RG 21/6104)
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai
SA SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
SAMCV MACIF prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité en son siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
SA Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
SARL JRC PETIT
[Adresse 14]
[Localité 13]
SA Hexaom (Anciennement Dénommée Maisons France Confo Rt) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE:
En 2010, M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] (les époux [K]), ayant souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Macif, ont acquis un terrain dans un lotissement, sur lequel ils ont fait ensuite construire un immeuble d'habitation.
Sur la parcelle voisine, M. [T] [G] a conclu avec la SA Maison France confort (la société MFC, devenue la société Hexaom), assurée auprès de la SA Axa France Iard (Axa) un contrat de construction d'une maison d'habitation avec plans. La SARL JRC Petit, elle-même assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SMABTP, devenue SMA, a réalisé un mur de soutènement de la rampe d'accès au garage, quasiment sur la ligne divisoire entre les fonds.
Les travaux d'excavation ayant permis la création de l'accès au sous-sol ont créé en 2011 un dénivelé entre les deux propriétés, alors que la sécurité et la stabilité du mur de soutènement ont été mises en cause par les époux [K].
En 2013, les époux [K] ont assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Douai, aux fins de remise en état de son terrain et de mise en conformité avec les règles d'urbanisme et du lotissement. Les assureurs des constructeurs ont été appelés en garantie, alors que la Macif est intervenue volontairement à l'instance.
Le tribunal a sursis à statuer sur le fond, confiant à M. [C] une expertise, dont le rapport a été déposé le 26 février 2016.
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :
1- déclaré M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit entièrement responsables de plein droit des conséquences dommageables subies par M. [J] [K] et Mme [N] [W], en raison des troubles anormaux du voisinage dont ces derniers ont été victimes suivant les travaux réalisés par la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit sur le terrain appartenant à M. [T] [G], sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;
2- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à titre de réparation, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016, à savoir:
-terminer le mur de soutènement en le rehaussant de 70 cm, le prolongeant de trois mètres et en installant en partie supérieure un garde-corps ;
-redonner sa stabilité au mur de soutènement sans diminuer de manière trop importante l'accès au garage, par :
* la mise en place de poutres métalliques suivant les calculs de la société Delmotte, dont l'étude figure au rapport en annexe n°34, à savoir des profilés verticaux HEB 240 ancrés dans des massifs en béton de 1m50 par 1m50 réalisés sous la semelle existante du mur, profilés espacés de 2m92 ;
* la réalisation d'un chaînage béton de 70 cm d'épaisseur sur le mur existant ;
* l'installation d'un garde corps de 1 mètre de hauteur selon la réglementation du DTU, afin d'assurer la sécurité des époux [K] [W] ;
* l'installation de 17 barbacanes constituées de tubes de 2 mètres de longueur sur la propriété des époux [K] [W], par carottage dans le mur existant pour éviter l'accumulation d'eau au pied de l'ouvrage et les poussées hydrostatiques néfastes subséquentes ;
3- fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de son jugement, qui a assorti l'obligation faite à M. [T] [G], à la SA Maisons France confort et à la SARL JRC Petit de procéder à la réalisation des travaux susvisées ;
4- dit qu'il revient à M. [J] [K] et Mme [N] [W] à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016, à savoir réduire le niveau des terres sur leur propriété, entre le pignon de leur habitation et le mur en dessous du niveau haut du mur, à la côte 10,80, en enlevant 25 cm de ces terres sur toute la surface entre le pignon de leur maison et le mur de soutènement ;
5- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] les sommes suivantes :
* 2 948 euros TTC au titre de leur préjudice matériel;
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral;
6- dit que la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit doivent garantir M. [T] [G] à hauteur de l'intégralité des condamnations ci-dessus ;
7- dit que dans leur rapport entre eux de contribution à la dette, la SA Maisons France confort prise en la personne de son représentant légal conservera à sa charge 75% du montant de cette condamnation prononcée au titre de la réparation des préjudices matériel, de jouissance et moral et la SARL JRC Petit, prise en la personne de son représentant légal, conservera à sa charge 25 % ;
8- condamné la société Axa France Iard à garantir SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites de leurs polices contractuelles respectives ;
9- condamné la société Macif à garantir M. [T] [G] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa police contractuelle;
10- dit que ces condamnations à garantie porteront intérêts au taux légal à compter de son jugement;
11- dit que la société SMA est mise hors de cause ;
12- débouté M. [T] [G] de ses demandes en réparation des préjudices de jouissance ;
13- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
14- autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
15- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
16- dit que dans leur rapport entre eux de contribution à la dette, la SA Maisons France confort prise en la personne de son représentant légal conservera à sa charge 75% du montant de cette condamnation prononcée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL JRC Petit, prise en la personne de son représentant légal, conservera à sa charge 25% ;
17- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
18-ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 7 novembre 2019, M. [G] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 3, 5 à 13, et 15 à 17 ci-dessus.
Par déclaration du 18 novembre 2019, les époux [K] ont également relevé appel de ce jugement en ses dispositions numérotées 2 à 18 ci-dessus.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances par ordonnance du 14 janvier 2021.
Les époux [K] ayant invoqué l'apparition de fissures sur leur immeuble, le conseiller de la mise en état a toutefois rejeté leur demande d'expertise et de transport sur les lieux, par ordonnance du 24 juin 2021, dont le déféré à la cour a été été jugé irrecevable par arrêt du 25 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
=> à titre principal :
juger recevable et fondé son appel incident ;
infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel et statuant de nouveau,
juger irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel (article 566 du code de procédure civile) les demandes formulées au titre de la perte de valeur de l'immeuble et au titre de la réfection des plafonds.
en toute hypothèse, juger infondées les demandes formulées par les époux [K] ;
débouter purement et simplement les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
débouter les sociétés appelées en cause et les assureurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
juger que la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort) est intervenue en qualité de locateur d'ouvrage et a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que régie par les dispositions des anciens articles 1134, 1143 et 1147 du code civil devenus 1103, 1222 et 1231-1 du code civil et sur le fondement des dispositions des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l'Habitation ;
juger que la société JRC Petit est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort) et a engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [T] [G] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, devenu article 1240 du code civil et sur le fondement des dispositions des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
- donner acte aux époux [K] de ce qu'ils ont donné leur accord sur la solution technique préconisée par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport.
- Par suite, juger que M. [G] est autorisé à procéder aux travaux de reprise du mur de soutènement conformément aux préconisations formulées par M. [C] dans le cadre de son rapport d'expertise judiciaire en date du 27 novembre 2016, et notamment à empiéter sur le fond voisin pour y procéder à la mise en place de barbacanes ;
- constater qu'à la fin du mois de novembre 2020, le mur de soutènement tel que préconisé par l'expert judiciaire a été réalisé par l'entreprise Delmotte sous maîtrise d''uvre de la société BTP Consultant, ce mur de soutènement étant muni d'un garde-corps ;
- condamner in solidum les époux [K] à régler leurs terres entre le pignon de leur habitation et le mur en dessous du niveau haut du mur à la cote de 10,80 mètres et par voie de conséquence enlever 35 centimètres des terres sur toute la surface entre le mur et le pignon ;
- condamner in solidum la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort), la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort), la société JRC Petit, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société JRC Petit, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société JRC Petit et la Macif à garantir M. [T] [G] de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, notamment au regard des demandes formulées par les époux [K] au titre de phénomènes de fissurations affectant leur immeuble à usage d'habitation.
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 103.707,34 euros au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant le mur de soutènement, ladite somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 novembre 2016 (date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire), et confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
- les condamner in solidum à lui payer une somme de 22.200 euros à titre de préjudice de jouissance à raison de l'impossibilité d'utiliser son garage, ledit préjudice arrêté au mois de novembre 2020 ;
- les condamner in solidum à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection du mur de soutènement ;
- les condamner in solidum à lui payer une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- les condamner in solidum à lui payer une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- les condamner in solidum à tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais et dépens de référé avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
=> à titre subsidiaire,
- juger irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel (article 566 du code de procédure civile) les demandes formulées au titre de la perte de valeur de l'immeuble et au titre de la réfection des plafonds.
En toute hypothèse, juger infondées les demandes formulées par les époux [K].
- débouter purement et simplement les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- débouter les sociétés appelées en cause et les assureurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- juger que la société JRC Petit est intervenue en qualité de locateur d'ouvrage et qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134, 1143 et 1147 du code civil (devenus 1103, 1222 et 1231-1 du code civil) et juger que la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort) a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- Donner acte aux époux [K] de ce qu'ils ont donné leur accord sur la solution
technique préconisée par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport.
- Par suite, juger que M. [G] est autorisé à procéder aux travaux de reprise du mur de soutènement conformément aux préconisations formulées par M. [C] dans le cadre de son rapport d'expertise judiciaire en date du 27 novembre 2016, et notamment à empiéter sur le fond voisin pour y procéder à la mise en place de barbacanes.
- constater qu'à la fin du mois de novembre 2020, le mur de soutènement tel que préconisé par l'expert judiciaire a été réalisé par l'entreprise Delmotte sous maîtrise d''uvre de la société BTP Consultant, ce mur de soutènement étant muni d'un garde-corps.
- condamner in solidum les époux [K] à régler leurs terres entre le pignon de leur habitation et le mur en dessous du niveau haut du mur à la cote de 10,80 mètres et par voie de conséquence enlever 35 centimètres des terres sur toute la surface entre le mur et le pignon.
- condamner in solidum la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort), la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort), la société JRC Petit, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société JRC Petit, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société JRC Petit et la Macif Mutualité à :
* le garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, notamment au regard des demandes formulées par les époux [K] au titre de phénomènes de fissurations affectant leur immeuble à usage d'habitation.
* lui verser les sommes de :
- 103 707,34 euros au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant le mur de soutènement, ladite somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 novembre 2016 (date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire), et confirmer sur ce point le jugement entrepris.
- 22.400 euros à titre de préjudice de jouissance à raison de l'impossibilité d'utiliser son garage, ledit préjudice arrêté au mois de novembre 2020
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection du mur de soutènement.
- 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
- 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- à tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel,
en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais et dépens de référé avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mai 2022, la Macif demande à la cour de :
=> Sur la demande d'expertise et de transport sur les lieux
A titre principal, déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de mesures d'instruction présentées par Mme [K], comme ayant été d'ores et déjà rejetées par le conseiller de la Mise en état
A titre subsidiaire, constater que la Macif formule les plus expresses réserves de droit et de garantie concernant la demande de complément d'expertise présentée par les époux [K], et dire que l'expert désigné avoir pour mission de donner son avis sur la date d'apparition des fissures et leur origine technique et tenant compte notamment des travaux de réduction du niveau des terres qui ont été réalisés par les époux [K] sur leur propre fonds.
constater que la Macif s'en rapporte à justice sur la demande de transport sur les lieux.
=> Sur le fond
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douai le 19 septembre 2019 en ce qu'il a :
- déclaré M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC
Petit entièrement responsables de plein droit des conséquences dommageables subies par M. [J] [K] et Mme [N] [W], en raison des troubles anormaux du voisinage dont ces derniers ont été victimes suivant les travaux réalisés par la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit sur le terrain appartenant à M. [T] [G], sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;
- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à titre de réparation, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016 ;
- fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, qui assortira l'obligation faite à M. [T] [G], à la SA Maisons France confort et à la SARL JRC Petit de procéder à la réalisation des travaux susvisées;
- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] les sommes suivantes :
o 948 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
o 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné la société Macif à garantir M. [T] [G] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa police contractuelle ;
- dit que ces condamnations à garantie porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que la société SMA est mise hors de cause ;
- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- Débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Et statuant de nouveau de ces chefs :
Débouter purement et simplement les époux [K] de toutes leurs demandes, fins
et conclusions dirigées à l'encontre de M. [G] et de la Macif ;
Débouter M. [G] de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la Macif ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- condamné la société Macif à garantir M. [T] [G] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa police contractuelle ;
- dit que ces condamnations à garantie porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- débouté la Macif du surplus de ses demandes
Et statuant de nouveau de ces chefs : constater dire et juger que les préjudices dont les époux [K] sollicitent l'indemnisation ne relèvent pas des dommages couverts par la Macif au titre de la garantie responsabilité civile vie privée et débouter :
- les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- M. [G] de ses demandes de garantie dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la Société Maison France confort aujourd'hui dénommée Hexaom, la Société Axa France Iard es qualité d'assureur décennal et d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Société Hexaom, et la Société JRC Petit, la société SMA es qualité d'assureur responsabilité décennal de la société Société JRC Petit, et la société Axa France Iard, es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société JRC Petit, à garantir et relever indemne la Macif de toute condamnation qui serait mise à sa charge, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la Macif au titre des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant le mur de soutènement, du préjudice de jouissance à raison de l'impossibilité d'utiliser le garage et dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre M. et Mme [K], de M. [G], la Société Hexaom, la Société JRC Petit, la société Axa France Iard et la SMA, au paiement de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, les époux [K] demandent à la cour de :
=> confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [T] [G], la société Maisons France confort et la société JRC Petit entièrement responsables de plein droit des conséquences dommageables subies par M. [J] [K] et Mme [N] [W], en raison des troubles anormaux de voisinage dont ces derniers ont été victimes suivant les travaux réalisés par la société Maisons France confort et la SARL JRC Petit sur le terrain appartenant à M. [T] [G], si [Adresse 7] à [Localité 19].
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [G], la société Maisons France confort et la société JRC Petit à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
Ordonner une nouvelle mesure d'expertise à raison de l'aggravation des dommages subis par M. [J] [K] et Mme [N] [W].
=> Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
- débouter M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [T] [G] à reprendre les travaux préconisés par l'expert et en l'état inexécutés ;
- condamner M. [T] [G] à poser une clôture sécurisée permettant d'écarter définitivement tout risque de chute sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit, les compagnies d'assurances Macif, Axa et SMA à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W], la somme de 2948 euros au titre de la clôture provisoire ;
- condamner solidairement M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit, les compagnies d'assurances Macif, Axa et SMA à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W], la somme de 90 000 euros à titre du préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit, les compagnies d'assurances Macif, Axa et SMA au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit, les compagnies d'assurances Macif, Axa et SMA au entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, la SA Hexaom, la société JRC Petit et Axa demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai en ce qu'il a déclaré les sociétés Maisons France confort et JRC Petit entièrement responsables de plein droit des conséquences dommageables subies par les époux [K] en raison des troubles anormaux de voisinage dont ces derniers auraient été victimes ;
- réformer la décision entreprise en ce que les sociétés Maisons France confort et JRC Petit ont été condamnés, in solidum avec M. [G], à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous peine d'astreinte ;
- réformer la décision entreprise en ce que la société Maisons France confort, la société JRC Petit ont été condamnées in solidum avec M. [T] [G], à payer aux époux [K] les sommes de :
' 2948 euros TTc au titre de leur préjudice matériel ;
' 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 1500 euros au titre de leur préjudice moral.
- réformer en outre la décision entreprise en ce que le tribunal a :
' dit que la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit doivent garantir M. [T] [G] à hauteur de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ;
' dit que dans leurs rapports entre eux de contribution à la dette, la SA Maisons France confort conservera à sa charge 75 % du montant de cette condamnation prononcée au titre de la réparation des préjudices matériels, de jouissance et moral et la SARL JRC Petit conservera à sa charge 25 % ;
' condamné la compagnie Axa France Iard à garantir la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites de leurs polices contractuelles respectives ;
' dit que la société SMA est mise hors de cause ;
' condamné la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit aux dépens, ainsi qu'au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes formulées au titre du coût d'installation d'une nouvelle clôture, ainsi qu'en ce qu'il a limité les condamnations au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral sollicitées par les époux [K] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes formulées au titre d'un préjudice de jouissance au titre de l'impossibilité d'utiliser son garage et lié aux travaux de réfection du mur litigieux.
En conséquence,
- débouter M. [T] [G], les époux [K], la compagnie Macif, ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, de la société JRC Petit, ou de la compagnie Axa France Iard ;
- condamner M. [T] [G] et les époux [K], ou toute autre partie succombante, à payer à la société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, à la société JRC Petit et à la compagnie Axa France Iard, une somme de 5000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
À titre subsidiaire,
- condamner la compagnie SA SMA à garantir la société JRC Petit de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, tant en principal, frais et intérêts ;
- condamner la compagnie SA SMA à garantir la société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, la société JRC Petit et la compagnie Axa France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ces dernières, tant en principal, frais et intérêts ;
- subsidiairement sur ce point, condamner la compagnie SA SMA à garantir la société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, la société JRC Petit et la compagnie Axa France Iard, à hauteur de 90 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ces dernières, tant en principal, frais et intérêts ;
- condamner les époux [K] à garantir la société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, la société JRC Petit, et la compagnie Axa France Iard, à hauteur de 20 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ces dernières, tant en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause,
- déduire des sommes pour lesquelles la compagnie Axa pourrait être tenue en sa qualité d'assureur de la société Maisons France confort, nouvellement dénommée Hexaom, la somme de 2 500 euros, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société Maisons France confort ;
- déduire des sommes pour lesquelles la compagnie Axa pourrait être tenue en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société JRC Petit la somme de 1 500 euros, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société JRC Petit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la SMA demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la Société SMA,
rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA,
condamner tout succombant aux entiers dépens incluant notamment les frais d'expertise judiciaire,
condamner tout succombant à régler à la SMA une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile,
A titre subsidiaire,
entériner le rapport d'expertise de M. [C] en date du 27 novembre 2016,
dire et juger que la société Maisons France confort a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de prévoir la description technique et le chiffrage du mur litigieux, engageant de ce fait sa responsabilité à hauteur de 75 % des conséquences du fait dommageable,
dire et juger que la SMA, assureur de la responsabilité civile décennale de la société JRC Petit au moment de la réalisation du mur litigieux, ne saurait être condamnée au-delà d'une somme de 20 741,46 euros correspondant au quart du coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire au bénéfice de M. [G] (25.926,83 euros) déduction faite de la franchise opposable de la concluante d'un montant de 5.185,37 euros,
condamner au besoin la Société JRC Petit à rembourser à la SMA le montant de cette franchise (à concurrence de 5.185,37 euros) dans l'hypothèse notamment où la cour dirait que la SMA ne serait pas fondée à l'opposer aux tiers,
Vu le terme du contrat d'assurance souscrit par la société JRC Petit auprès de la SMA intervenu le 31 décembre 2013 et l'intervention en garantie depuis le 1er janvier 2014 de la compagnie Axa France Iard,
déclarer mal fondées toutes autres demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMA ;
débouter en conséquence les époux [K], M. [T] [G] et toute autre partie, de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMA et contraires aux présentes,
dire et juger que la SMA est fondée à opposer aux tiers ses plafonds et franchises s'agissant des préjudices matériels et immatériels,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, qui seront sommairement rappelés dans la motivation du présent arrêt, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise et de transport sur les lieux :
=> prétentions des parties :
* les époux [K] invoquent l'apparition de nouveaux désordres et l'inexécution imparfaite des travaux de reprise par M. [G] (certaines terres ne sont pas retenues sur la longueur du mur de soutènement, qui n'est en outre pas équipé intégralement d'un garde-corps), pour solliciter une nouvelle expertise. Le risque de chute du mur existe encore, alors que les travaux urgents en 2016 n'ont été réalisés qu'en fin 2020 et que les barbacanes préconisées n'ont pas été posées, de sorte que l'installation ne remplit pas sa fonction pour éviter les poussées hydrostatiques au pied du mur. Les fissures n'ont pas été constatée par l'expert judiciaire, mais sont l'une des conséquences annoncées par ce dernier ; un constat a été dressé le 12 janvier 2021, qui n'avait pu être transmis au conseiller de la mise en état.
* la Macif estime que la demande est irrecevable, dès lors qu'elle a déjà été rejetée par le conseiller de la mise en état. Subsidiairement, elle s'y oppose, estimant que les fissures invoquées ne peuvent être imputées aux travaux de reprise que M. [G] a fait réaliser ultérieurement à leur constatation ; seuls les travaux réalisés par les époux [K] sont susceptibles d'être à l'origine de ces fissures ; les époux [K] ne démontrent pas leurs nouvelles allégations, selon lesquelles les fissures seraient apparues après l'expertise judiciaire, avant de s'aggraver en raison des travaux confortatifs ou selon lesquelles elles auraient pour origine le retard à procéder à ces travaux ; l'expert judiciaire n'a jamais mentionné un risque de fissure imputable au mur de soutènement, mais exclusivement un risque de basculement ; elle formule à défaut protestations et réserves à l'égard de la mesure d'instruction ;
* M. [G] s'oppose à la demande, indiquant que ses travaux ont débuté à la fin de l'été 2020 pour se terminer en novembre 2020, de sorte qu'ils sont postérieurs au procès-verbal ayant constaté en février 2020 l'existence de fissures. Les fissures figurant sur le nouveau procès-verbal établi le 12 janvier 2021 sont identiques à celles déjà observées en février 2020, ainsi que l'huissier de justice le constate lui-même.
=> réponse de la cour :
Dans leurs dernières conclusions, les époux [K] ne demandent plus de transport sur les lieux.
* Sur la recevabilité de la demande d'expertise complémentaire :
Dès lors qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état rejette une demande d'expertise n'a pas autorité de chose jugée au principal, une telle demande d'expertise est recevable devant la cour.
* Sur le bien-fondé de la demande d'expertise complémentaire :
En février 2016, l'expertise judiciaire n'a fait apparaître aucun désordre, et notamment une absence de fissures affectant l'immeuble des époux [K].
Les époux [K] produisent un procès-verbal de constat dressé le 11 février 2020, dont il résulte l'existence de fissures affectant principalement le garage, ainsi qu'une chambre arrière gauche sur le jardin.
Le constat dressé les 11 et 13 février 2020 est postérieur au jugement rendu le 19 septembre 2019 : à cette date, les époux [K] déclarent à l'huissier de justice avoir réalisé les travaux de décaissement de leur terrain au niveau du pignon droit de leur immeuble, en exécution de ce jugement, alors que M. [G] n'a pas débuté ses propres travaux, qui seront réalisés entre septembre et novembre 2020. La propre datation des photographies du chantier par les époux [K] confirme une telle chronologie (leur pièce 27).
Il en résulte notamment que la configuration des lieux a été modifiée par les travaux réalisés par les époux [K], dont la bonne réalisation n'est toutefois attestée par aucune pièce, alors que les fissures constatées en février 2020 et dont la date d'apparition n'est pas établie, ne présentent aucun lien de causalité avec les travaux postérieurement effectués par leur voisin.
La circonstance qu'un nouveau constat soit dressé le 12 janvier 2021 ne modifie pas une telle situation. Si l'huissier de justice note essentiellement une aggravation de ses précédentes constatations, il ne relève en revanche aucune évolution du talus descendant vers le mur litigieux.
Le caractère « évident » d'une modification de l'état du mur entre l'expertise et les travaux réalisés en fin 2020 ne résulte d'aucune pièce, alors que la seule circonstance que les poutres métalliques installées sur le mur soient horizontales ou que le mur ne soit pas rectiligne n'établit pas que cet ouvrage ait connu une quelconque évolution.
L'état du mur litigieux révèle à l'inverse que le rehaussement préconisé par l'expert judiciaire a été réalisé, de sorte que le défaut d'alignement des parpaings supérieurs ne renvoie pas à une déformation du mur, mais à une telle adjonction sur une structure préexistante qui constitue un chaînage de la structure. L'expert judiciaire n'envisage d'ailleurs que le basculement du mur, et non sa déformation, comme conséquence des poussées exercées par l'eau et la terre depuis le fonds des époux [K]. La circonstance qu'une aggravation de fissures intervienne alors qu'ont été réalisés les travaux de confortement du mur par l'installation d'une structure métallique est enfin de nature à confirmer que ce mur est étranger à leur apparition, alors qu'ils n'apportent aucun élément technique de nature à corroborer l'hypothèse d'une aggravation liée aux travaux eux-mêmes. Sur ce point, la seule circonstance que M. [K] a entendu « beaucoup de bruits pendant les travaux » et que des engins de chantier ont participé à leur réalisation n'est pas probante.
Les seules constatations de l'huissier de justice sur la réalisation d'une barbacane dans le mur ne sont pas de nature à établir le défaut de conformité d'un tel dispositif pour drainer l'eau provenant de la propriété des époux [K] et son accumulation au pied du mur, alors qu'à l'inverse M. [G] produit :
d'une part, la description technique des travaux réalisés par l'entreprise Delmotte constructions métalliques, qui incluent, outre une structure métallique, la pose de 17 barbacanes réalisées par carottage, l'extension de 3 mètre linéaire de la longueur du mur et son rehaussement par un chaînage de 70 centimètres, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ;
d'autre part le rapport du bureau de contrôle qu'il a choisi de mandater pour garantir la bonne exécution des travaux : à cet égard, le rapport initial du contrôleur technique fait notamment apparaître qu'il a examiné le rapport d'expertise du 27 novembre 2016, ainsi qu'une note de calcul de reprise du soutènement. Le rapport final établi le 1er décembre 2020 fournit un avis favorable concernant l'ensemble des travaux réalisés, alors qu'il comporte des clichés photographiques à la fois de la charpente métallique, du rehaussement du mur, la mise en place des barbacanes, ainsi que du garde-corps, étant observé que ce même contrôleur technique avait présenté des réserves sur le projet initial.
L'inexécution ou la mauvaise exécution par M. [G] des travaux préconisés n'est ainsi pas démontrée par les époux [K]. Outre qu'une telle allégation n'est pas établie et ne peut ainsi justifier une nouvelle expertise, les conclusions du contrôleur technique impliquent en outre de débouter les époux [K] de leur demande de condamnation de leur voisin à reprendre les travaux de confortement du mur.
En définitive, alors que la situation résultant de la création d'un mur de soutènement date de 2011, l'apparition des fissures n'est démontrée qu'à compter de 2020, sans que soient rapportées à la fois l'existence de mouvement de terre et l'éventuelle imputabilité des fissures à de tels mouvements. Ainsi, l'urgence mentionnée en 2016 par l'expert n'a pas trouvé à s'exprimer pendant quatre ans. Ayant échoué à démontrer devant le conseiller de la mise en état le lien entre ces fissures et les travaux réalisés postérieurement à leur apparition, les époux [K] ne prouvent ainsi pas davantage un quelconque lien qu'elles entretiendraient avec les travaux de reprise ou avec un retard à y procéder.
Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [K] de leur demande d'expertise complémentaire.
Sur la responsabilité du fait des troubles de voisinage :
=> prétentions des parties :
* Les époux [K] s'en remettent à l'analyse des premiers juges ayant retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
* M. [G] estime qu'en dépit des désordres affectant le mur litigieux, qui sont imputables aux constructeurs, les époux [K] n'ont subi aucun préjudice, en l'absence d'effondrement du mur, de sorte que le tribunal ne pouvait le condamner à réaliser les travaux préconisés par l'expert. Il conteste l'existence d'une faute, qu'il présente comme nécessaire pour engager sa propre responsabilité civile. En particulier, il estime qu'aucune faute par rapport aux prescriptions du PLU n'est établie, et considère qu'en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, une juridiction judiciaire ne peut condamner le constructeur à des dommages-intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative, étant précisé que l'action en responsabilité doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Subsidiairement, l'imputabilité des désordres relevés par l'expert judiciaire aux constructeurs justifie toutefois qu'ils le garantissent des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que leurs assureurs respectifs. En tout état de cause, il conteste sa condamnation sous astreinte à exécuter les travaux avec un délai d'exécution « surréaliste » de 15 jours à compter de la signification du jugement critiqué. Il n'a pu réaliser les travaux qu'après avoir perçu une indemnisation par Axa, alors que la crise sanitaire, l'obstruction des époux [K] et la complexité des travaux n'ont pas permis d'y procéder avant octobre 2020.
* la Macif admet garantir M. [G], dont elle couvre la responsabilité civile à l'égard des tiers. Pour autant, elle conteste l'existence d'un trouble anormal de voisinage, estimant qu'en l'absence de fissures affectant l'immeuble voisin, la seule exposition à un risque ne constitue pas un préjudice certain.
* la société MCF, la société JRC Petit et Axa prétendent qu'aucun fondement n'est présenté par les époux [K] pour solliciter leur condamnation.
- La société MCF estime que la réalisation du cheminement extérieur et de l'espace de stationnement était contractuellement laissé à la charge de M. [G], qui a directement confié, par marché séparé, ces travaux à la société JRC Petit ; aucune immixtion par la société MCF n'est intervenue dans ces travaux ; la réalisation du mur de soutènement n'a pas été sous-traitée par la société MCF à la société JRC Petit.
- La société JRC Petit estime que si l'expert a relevé des désordres affectant le mur de soutènement, la faute commise par les époux [K], qui ont rehaussé le niveau de terre sur leur parcelle dans des conditions ayant contribué à alourdir les charges exercées, est l'origine du préjudice qu'ils allèguent.
- Axa estime que les franchises sont opposables et doivent être déduites des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
* la SMA estime que l'expert judiciaire a valablement observé qu'il appartenait à la société MFC de prévoir la description et les équipements techniques extérieurs indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble.
=> réponse de la cour :
Contrairement aux allégations des constructeurs et d'Axa, les époux [K] visent expressément un trouble anormal de voisinage comme fondement à leur action indemnitaire.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les constructeurs de l'immeuble et leurs propriétaires sont de plein droit responsables du trouble, les premiers en tant que voisins occasionnels des propriétaires lésés, et les seconds en tant que propriétaires de la construction.
Le propriétaire de l'immeuble au moment des troubles comme les constructeurs sont
responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954).
Il en résulte d''une part que le moyen tiré d'une absence de faute commise par M. [G] est inopérant.
D'autre part, qu'il s'agisse d'une demande de démolition ou de condamnation à des dommages-intérêts, l'action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et celle fondée sur l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme visant à sanctionner les violations aux règles de l'urbanisme, sont indépendantes et autonomes. En effet, une construction, même édifiée conformément aux règles d'urbanisme, peut être de nature à occasionner un trouble anormal du voisinage justifiant sa démolition ou l'octroi de dommages-intérêts (civ., 3ème, 20 octobre 2021, n° 19-23.233).
> Sur l'existence du trouble :
Alors que le respect du plan local d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, leur seule violation n'est en soi pas suffisante pour caractériser un tel trouble.
En l'espèce, l'expert a clairement identifié trois désordres affectant la construction du mur de soutènement litigieux : il est à la fois trop bas, pas assez long et n'est pas muni d'un garde-corps. Ce même mur présente en outre deux non-conformités techniques importantes. D'une part, la semelle de fondation béton est orientée à l'envers, vers l'habitation de M. [G], et de ce fait « elle assure faiblement la stabilité du mur face au renversement par suite de la poussée des terres à l'arrière ». D'autre part, le mur étant dépourvu de barbacanes, il «fait actuellement barrage face aux eaux de ruissellement pluviales qui s'infiltrent dans le sol à l'arrière de celui-ci ». Une présence importante d'eau a été constatée au pied du mur, cette accumulation se traduisant « par des poussées hydrostatiques importantes qui s'ajoutent aux poussées des terres à reprendre ». L'expert conclut que « ces deux non-conformités compromettent donc la solidité de cet ouvrage et le rendent ainsi dangereux pour la sécurité des biens et des personnes de part et d'autre de celui-ci ».
Cette construction cause par conséquent un trouble de voisinage aux époux [K], qui ont été ainsi exposés à un décaissement important de la parcelle voisine que les défauts affectan
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