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CA Grenoble, 22 juin 2023, RG 21/05285


Vérifier : CA Grenoble, 22 juin 2023, RG 21/05285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2023
Numéro
21/05285
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
64953a2baa086705db6f10cc

Texte de la décision

7,020 caractères

C8

N° RG 21/05285

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFGF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00221)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 05 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [G] [U] et de Mme [Y] [P], régulièrement munies d'un pouvoir

INTIMEE :

Mme [T] [I] épouse [R]

née le 10 décembre 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 avril 2023

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants de la partie appelante en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.

Le 05 mai 2017 l'arrêt de travail observé depuis le 30 janvier 2017 par Mme [T] [S] [I] épouse [R] demeurant [Localité 1] (26) a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée.

Par décision du 20 août 2019 la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) lui a notifié l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 19 août 2019 au motif qu'elle ne s'était pas présentée à une convocation du 19 août 2019 sans justifier de son absence.

Le 16 avril 2020 Mme [R] a contesté devant le pôle social du tribunal de Valence la décision du 10 février 2020 de la commission de recours amiable de la caisse rejetant son recours contre cette décision.

Par jugement du 05 novembre 2021 le tribunal a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 10 février 2020 ayant maintenu la suspension du versement des indemnités journalières de Mme [R] à compter du 19 août 2019,

- dit que cette suspension en vertu d'une absence à une convocation du service médical est infondée et renvoyé Mme [R] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.

Le 20 décembre 2021 la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 novembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 10 juin 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire et juger qu'elle prouve bien que Mme [R] a été régulièrement convoquée au service médical,

- de constater qu'elle ne s'est pas rendue à cette convocation du service médical le 19 août 2019,

- de maintenir la décision de suspension des indemnités journalières du 20 août 2019 confirmée par la commission de recours amiable le 10 février 2020,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [R] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 06 avril 2023. En application du dernier alinéa de l'article 854 du code de procédure civile elle est en conséquence réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 323-6 al 1 et 2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 septembre 2018 au 29 décembre 2019 tel que modifié par l'ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° (...) ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° (...) ;

4° (...) ;

5° (...) ;

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

Pour démontrer que l'assurée n'a pas rempli ses obligations à cet égard et qu'elle était fondée à suspendre le service de ses indemnités journalières, la caisse produit la copie d'une convocation de son service médical non datée adressée à [R] [T] [S] [Adresse 3] et une copie d'écran de la fiche client de Mme [R] dans une application 'Medialog + v.06.05.05' dont elle ne détaille ni la nature ni les fonctionnalités, comportant les mentions :

Contact avec : [R] [T] [S]

Date/Heure : 05/08/2019 09:25:26 Canal/Sens : Courrier Sortant

Type de contactant : Assurance Maladie

Qualification : Prise de rendez-vous

Motif : convocation service médical arrêt de travail

Sous-motif : SM - Maladie

ainsi qu'un tableau ainsi renseigné :

Etat

Date

Commentaire

Agent

Début

05/08/2019

09:25:26

[M][F]

Agent : 30500

Caisse : 261

Fin

05/08/2019 09:27:11

[M][F]

Agent : 30500

Caisse : 261

et les mentions 'Déconnexion' en haut à droite et 'Retour à la liste des contacts' en bas au milieu.

La caisse rapporte ainsi la preuve que Mme [R] figure au nombre des contacts de la caisse enregistrés dans cette application, et de l'envoi par ce moyen d'une convocation à un rendez-vous dont la date n'apparait cependant pas sur la copie d'écran, qui comporte une icône 'voir le rendez-vous lié'.

Mais elle ne rapporte pas la preuve de la réception de cette convocation par son destinataire, ainsi qu'il lui était loisible de l'obtenir par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ou par l'envoi d'une lettre recommandée électronique, dont il n'est pas précisé que l'application Medialog+ le permet.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La caisse d'assurance maladie de la Drôme devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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