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CA Grenoble, 22 juin 2023, RG 23/00637


Vérifier : CA Grenoble, 22 juin 2023, RG 23/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2023
Numéro
23/00637
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Type
Ordonnance
Id
64953a2eaa086705db6f10ec

Texte de la décision

2,598 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Ch. Sociale -Section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 22 JUIN 2023

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWGL

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 21/00190

suivant déclaration d'appel du 08 Février 2023

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTES :

Madame [V] [X]

née le 28 Avril 1977 à [Localité 11] 8eme ([Localité 10])

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. A L'ORIGINE

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. LES MOMES

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Madame [R] [H]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [Z] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU VIK

[Adresse 9]

[Localité 6]

Monsieur [S] [O], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SASU VIK

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [K] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU DGS

[Adresse 18]

[Localité 11]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 8]

[Localité 14]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ANNECY

[Adresse 16]

[Localité 15]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 08 février 2023 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 30 mars 2023 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 12 mai 2023 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière Le conseiller chargé de la mise en état

copies délivrées

le 22 JUIN 2023

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